Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2600764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le maire de Domont s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 095199 24 D0173 qu’il a déposée, portant sur une parcelle située 1, allée Sainte-Thérèse à Domont pour une division en vue de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 14 février 2025 ;
2°)
d’enjoindre au maire de la commune de Domont de lui délivrer un certificat de non-opposition temporaire ;
3°)
de mettre à la charge de la commune de Domont une somme de 2 000 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la présente requête est recevable, dès lors qu’une demande d’annulation de la décision en cause a préalablement été adressée à la juridiction de céans et que cette dernière est parfaitement recevable ;
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable, en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2024 :
il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 423-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Domont ne peuvent lui être opposées, son projet ne consistant, à ce stade, qu’en une division de la parcelle, objet du litige ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Domont, dès lors que le projet de construction est en parfaite adéquation avec l’environnement urbain dans lequel il est situé, dans un site dépourvu de tout intérêt particulier ; en outre, l’emprise au sol du projet n’est pas de nature à faire obstacle à une insertion harmonieuse dans l’environnement architectural immédiat du secteur ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il revient à réglementer la taille minimale d’un terrain pour qu’il soit constructible, en méconnaissance de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
il est entaché d’une erreur de droit, dans la mesure où la surface de l’emprise au sol que pourra présenter la future construction n’est pas un motif permettant de refuser une division dès lors que cette surface est compatible avec les règles de gabarit imposées par le plan local d’urbanisme ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’emprise au sol maximale possible sur le lot à bâtir est d’au moins 90 m2 ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions d’urbanisme ne peuvent être opposées au reliquat de l’unité foncière déjà bâti, non intégré dans le lotissement ;
il est illégal, dès lors qu’il est fondé sur les dispositions des articles UD 4.6.2 et UD 7.1.2 du plan local d’urbanisme qui sont elles-mêmes illégales ; en effet, ces dispositions sont contraires à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, dès lors qu’elles sont contradictoires pour les unités foncières présentant une façade supérieure à 20 mètres de large ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles UD 4.6.2 et UD 7.1.2 du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet est en parfaite conformité avec les obligations posées par ces articles, quand bien même ces derniers seraient contradictoires ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles UD 4.6.2 et UD 7.1.2 du plan local d’urbanisme, dès lors que la gêne ou la restriction à la circulation prétendument induite par l’accès au lot à bâtir n’est absolument pas démontrée ; en outre, le projet ne vise à l’édification que d’une seule construction d’une maison individuelle, limitant le risque de difficultés ; enfin, l’allée Sainte-Thérèse constitue une voie de circulation très secondaire du réseau communal qui ne dessert que les riverains et, accessoirement, le cinéma dont la fréquentation est particulièrement restreinte en raison du peu de séances proposées ; au surplus, le secteur a fait l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme permettant sa densification sans que les conditions d’accès et de desserte n’aient été critiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune de Domont, représentée par Me Peru, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que M. A… soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
la présomption d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée, dès lors que M. A… a attendu presque sept mois avant de déposer une requête en référé suspension et qu’il a ainsi contribué à créer l’urgence dont il se prévaut ;
-
aucun des moyens invoqués par M. A… n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
l’arrêté litigieux est parfaitement motivé, dès lors qu’il précise bien les dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme méconnues par le projet, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet méconnaît ces dispositions ;
le site dans lequel s’insère le projet présente bien un intérêt particulier au sens de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
le pétitionnaire n’a pas recherché la meilleure intégration des constructions par rapport au bâti existant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de celles de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de celles du cahier des prescriptions architecturales et paysagères annexé à ce règlement ;
c’est à bon droit qu’elle a appliqué les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux accès et à la desserte par les voies publiques ou privées, tant au lot A1 qu’au lot A2 ;
les dispositions des articles UD 4 et UD 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne sont aucunement contradictoires, de sorte que l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ne saurait être retenue ;
elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le projet, tel qu’exposé, entraine des risques réels pour la sécurité des véhicules et des piétons.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2511471 enregistrée le 16 juin 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Rodrigues, substituant Me Laplante et représentant M. A…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant et fait également valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne sont entrées en vigueur qu’en novembre 2025 et que, d’autre part, M. A… ne peut procéder à la vente d’une partie de la parcelle dont il est propriétaire alors qu’il a un acheteur ;
les observations de Me Pasquio, substituant Me Peru et représentant la commune de Domont, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire en défense et fait également valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il y a urgence à refuser la construction du bâtiment envisagée sur le lot A2 tel qu’il résulterait de la division de la parcelle, objet du litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 1er octobre 2024, M. B… A… a déposé une déclaration préalable pour une division en vue de construire sur une parcelle dont il est propriétaire, située au 1, allée Sainte-Thérèse à Domont (Val-d’Oise). Par un arrêté du 23 décembre 2024, le maire de la commune de Domont s’est opposé à cette déclaration préalable. Un recours gracieux formé par le requérant, notifié le 14 février 2025, a été implicitement rejeté par la commune de Domont. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable en date du 23 décembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En défense, la commune de Domont fait valoir, y compris à l’audience, que cette présomption peut être renversée, dès lors que, d’une part, M. A… a contribué à créer l’urgence dont il se prévaut dans la mesure où il a attendu presque sept mois avant de déposer la présente requête et que, d’autre part, il y a urgence à refuser la construction du bâtiment envisagée sur le lot A2 tel qu’il résulterait de la division de la parcelle, objet du litige. Toutefois, la seule circonstance que le requérant a introduit la présente requête près de sept mois après l’introduction de son recours au fond n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence précitée, d’autant que l’intéressé justifie à l’audience d’un élément nouveau, à savoir l’entrée en vigueur le 28 novembre 2025 des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait, ainsi que le fait valoir la commune de Domont à l’audience, un intérêt public à ne pas réaliser la division de la parcelle, objet du litige, aucune demande d’autorisation de construction nouvelle sur cette parcelle n’ayant, à ce stade, été déposée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que l’arrêté du 23 décembre 2024 est entaché, d’une part, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Domont et, d’autre part, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles UD 4.6.2 et UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Domont, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Domont s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 1er octobre 2024 par M. A…, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Domont de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Domont une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté, en date du 23 décembre 2024, par lequel le maire de la commune de Domont s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 1er octobre 2024 par M. A… et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Domont de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La commune de Domont versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la commune de Domont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Domont.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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