Rejet 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 13 févr. 2023, n° 2101509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite portant refus de séjour est insuffisamment motivée et ne résulte pas d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023 le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’il a accordé un rendez-vous à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français en 2007 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations. Le 15 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en raison du silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur sa demande.
2. La seule circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine ait accordé un rendez-vous à l’intéressé en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme procédant au retrait de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il ne l’établit pas en l’absence de preuve d’envoi d’un tel courrier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite et d’un défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B déclare être arrivé en France en 2007, il ne l’établit pas et il s’y est maintenu en situation irrégulière. L’intéressé, qui déclare être présent sur le territoire français depuis treize ans à la date de la décision attaquée, n’établit ni avoir noué en France des liens anciens, intenses et stables en dehors de son cercle familial, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Les seules circonstances tenant au fait que son épouse, ressortissante algérienne, soit titulaire d’un certificat de résidence algérien valable un an, qu’ils se sont mariés en 2013, qu’ils ont eu cinq enfants dont quatre sont scolarisés et que son père est régulièrement présent sur le territoire ne lui ouvrent pas un droit au séjour, M. B ne faisant état d’aucun obstacle à ce que la famille s’installe dans son pays d’origine ou en Algérie. Le couple dépend des aides sociales et si le requérant déclare disposer d’une promesse d’embauche, il n’en justifie pas et ne fait état d’aucune formation ou activité professionnelle. Enfin, le seul fait qu’il indique parler et comprendre parfaitement la langue française n’est pas de nature à caractériser son insertion dans la société française. Par suite, et alors au demeurant que l’intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ni porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier de sa présence en France que depuis 2019. Ainsi qu’il été exposé précédemment, les présences régulières en France de son père et de son épouse ainsi que de ses cinq enfants mineurs dont quatre sont nés et scolarisés en France, ne peuvent être regardés comme des éléments constituant des motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été exposé au point 6, si M. B déclare bénéficier d’une promesse d’embauche, il ne l’établit pas, il ne travaille pas et ne fait état d’aucune formation professionnelle qualifiante ou recherche d’emploi susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n’établit pas qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. La décision portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. B de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Mme Pottier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
O. C L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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