Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2403226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault (CDAPH) lui a accordé un montant mensuel de 225 euros au titre de la prestation de compensation du handicap.
Elle soutient que ce montant est très insuffisant eu égard à son handicap et à ses besoins d’aide humaine au quotidien.
Un moyen d’ordre public a été adressé aux parties, tiré de l’irrecevabilité de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé seulement 225 euros correspondant à 1 h 35 hebdomadaire au titre de la prestation de compensation du handicap, pour dédommager son aidante familiale.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 de ce code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur à son domicile (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I [de l’article L. 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire spécialement désigné (pôle social) dans le ressort duquel demeure la requérante est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions relevant de la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… portant sur cette prestation, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1err : La requête présentée par Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault.
Copie en sera adressée au département l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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