Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, d’enregistrer sa nouvelle adresse et d’accélérer la mise à disposition de son nouveau titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, en admettant que la mesure sollicitée fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative, d’estimer que son recours est fondé sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre, sur ce fondement, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 8 janvier 2026, qu’il s’expose à être en situation irrégulière sur le territoire français et à perdre son emploi, son employeur lui ayant indiqué qu’en l’absence de document en cours de validité l’autorisant à travailler son contrat de travail serait suspendu ;
la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettrait de préserver ses droits sociaux et professionnels dans l’attente d’une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et si toutefois le juge des référés estimait qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, il y a lieu de voir sa demande comme un référé suspension fondé sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. B… C…, ressortissant congolais (RDC) né le 7 avril 1975, a déposé une demande de titre de séjour le 8 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) à la suite de laquelle il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 janvier 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 8 novembre 2025 dont il est loisible à M. B… C…, s’il s’y croit recevable et fondé, dans les conditions rappelées aux points 6 et 7, de contester la légalité par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Dans ces conditions, d’une part, les conclusions de l’intéressé tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Val-d’Oise de renouveler son attestation de prolongation d’instruction et de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. D’autre part, ses conclusions tendant à ce que soit ordonné au préfet d’enregistrer sa nouvelle adresse ne présente pas le caractère d’urgence et d’utilité requis eu égard à la naissance de cette décision de rejet. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et à ce qu’elle soit urgente et utile ne sont pas remplies.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En admettant même qu’ainsi que le demande M. B… C… à titre subsidiaire, ses demandes fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative puissent être vues comme fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du même code, il ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M-A Courtois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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