Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 7 déc. 2023, n° 2108273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2021, les 28 mars, 4 avril, 3 et 16 août 2022 ainsi que les 5 et 15 mai 2023 sous le n° 2108273, M. B A, représenté par Me Jacques Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération a refusé d’engager des travaux de création d’un réseau de gestion des eaux pluviales dans le secteur du chemin des oliviers à Villeneuve ;
2°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération et le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser les sommes de 296,51 euros en réparation de son préjudice matériel, 3 264 euros au titre des frais de remise en état du chemin, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 septembre 2021 jusqu’au jour du paiement, de 1 500 euros par an au titre de son préjudice de jouissance du bien, du 5 avril 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération et au département des Alpes-de-Haute-Provence de réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 3 avril 2021, dans un délai de six mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les frais d’expertise s’élevant à 6 347,29 euros, à la charge de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération et du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération et du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération dans la survenance des inondations est fondée ;
— la responsabilité sans faute du département des Alpes-de-Haute-Provence dans la survenance des inondations est établie, du fait du ruissellement des eaux depuis la voie départementale, en application de l’article R. 131-1 du code de la voirie routière ;
— le lien de causalité entre l’insuffisance de l’ouvrage public d’écoulement des eaux et les dommages subis est établi ;
— le préjudice matériel résultant directement de l’insuffisance du réseau d’eau pluvial et des inondations doit être réparé par l’octroi d’une indemnité de 296,51 euros pour la réparation d’une tronçonneuse, et au versement d’une somme de 3 264 euros pour la réfection du chemin d’accès, cette dernière somme devant être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 8 septembre 2021 jusqu’au jour du paiement ;
— son préjudice de jouissance du bien doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros par an, à compter de la première expertise amiable du 5 avril 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales ;
— pour faire cesser les inondations, le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération doivent réaliser les travaux de création d’un réseau pluvial de gestion des eaux du chemin de l’Olivier, conforme aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 3 avril 2021, en ajoutant 15 % au montant prévu par l’expert, correspondant aux aléas et incertitudes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2022 et le 19 avril 2023, la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, subsidiairement, à l’absence de responsabilité de l’administration, et très subsidiairement, à la limitation de l’indemnisation sollicitée, à la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à la garantir de toute condamnation, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence est susceptible d’être engagée ;
— les eaux de ruissellement des fonds dominants sont la cause des inondations, et il n’est pas établi que l’ouvrage public ou son absence ait aggravé la situation de sa propriété vis-à-vis de l’écoulement des eaux ;
— les préjudices ne sont pas établis ;
— les travaux dont il est demandé la réalisation sont, en tout état de cause, disproportionnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, faute d’obligation pour lui de recueillir les eaux ruisselant sur la voie départementale ;
— subsidiairement, seule la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération dispose de la compétence de gestion des eaux pluviales ;
— le préjudice invoqué par le requérant n’est ni anormal ni grave et spécial ;
— les travaux dont il est demandé la réalisation sont disproportionnés.
Un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023 pour la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2023 par une ordonnance du 12 mai précédent.
Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction dirigées contre le département des Alpes-de-Haute-Provence, en l’absence de réclamation préalable obligatoire auprès de cette collectivité, telle que prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2110363, M. B A, représenté par Me Jacques Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération a refusé d’engager des travaux de création d’un réseau de gestion des eaux pluviales dans le secteur du chemin des oliviers à Villeneuve ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération à lui verser les sommes de 296,51 euros en réparation de son préjudice matériel, 3 264 euros au titre des frais de remise en état du chemin, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 septembre 2021 jusqu’au jour du paiement, de 1 500 euros par an au titre de son préjudice de jouissance du bien, du 5 avril 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération de réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 3 avril 2021, dans un délai de six mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les frais d’expertise s’élevant à 6 347,29 euros, à la charge de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération dans la survenance des inondations est fondée ;
— le lien de causalité entre l’insuffisance de l’ouvrage public d’écoulement des eaux et les dommages subis est établi ;
— le préjudice matériel résultant directement de l’insuffisance du réseau d’eau pluvial et des inondations doit être réparé par le versement de la somme de 296,51 euros pour la réparation d’une tronçonneuse, et celle de 3 264 euros pour la réfection du chemin d’accès, cette dernière somme devant être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 8 septembre 2021 jusqu’au jour du paiement ;
— son préjudice de jouissance du bien doit être indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros par an, à compter de la première expertise amiable du 5 avril 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de gestion des eaux pluviales ;
— pour faire cesser les inondations, la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération doit réaliser les travaux de création d’un réseau pluvial de gestion des eaux du chemin de l’Olivier, conforme aux travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 3 avril 2021, en ajoutant 15 % au montant prévu par l’expert, correspondant aux aléas et incertitudes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence est susceptible d’être engagée, en application de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière ;
— elle n’était pas compétente en matière de gestion des eaux avant le 1er janvier 2020 ;
— les eaux de ruissellement des fonds dominants sont la cause des inondations, et il n’est pas établi que l’ouvrage public ou son absence ait aggravé la situation de sa propriété vis-à-vis de l’écoulement des eaux ;
— aucune abstention fautive ne peut lui être reprochée ;
— les travaux dont il est demandé la réalisation sont disproportionnés.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal de proximité de Manosque du 26 avril 2021 liquidant et taxant les frais d’expertise à la somme de 6 347,29 euros ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Moiroud-Besse pour M. A, ainsi que celles de Me Pierson pour la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération et de Me Gouard-Robert pour le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2108273 et n° 2110363 présentées pour M. A ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A est propriétaire d’une maison sise 91 chemin de la Bastié à Villeneuve, dans les Alpes-de-Haute-Provence, sur la parcelle cadastrée section ZD n° 96, en contrebas d’une habitation voisine et d’une route départementale dénommée « chemin des Oliviers ». Par les requêtes susvisées, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, il sollicite la condamnation solidaire, au titre de leur responsabilité sans faute, de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération et du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 3 560,51 euros en réparation de son préjudice matériel né des inondations de son abri de voitures et du chemin d’accès à cet abri, ainsi que la somme de 1 500 euros par an, à compter du 5 avril 2017 et jusqu’à réalisation de travaux de gestion des eaux pluviales, au titre du préjudice de jouissance de sa propriété. M. A demande par ailleurs à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération de procéder aux travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales, tel que préconisé dans le rapport du 3 avril 2021 établi par l’expert désigné par le juge des référés près le tribunal d’instance de Manosque, par ordonnance du 28 mai 2018, dans son rapport du 3 avril 2021.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération :
3. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 () ».
4. Au soutien de sa demande, M. A se prévaut, en sa qualité de tiers, de la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération du fait de l’absence d’ouvrage public de canalisation d’écoulement et de recueil des eaux pluviales. Toutefois, si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à engager la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération à son égard.
Sur la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence :
En ce qui concerne le régime de responsabilité :
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées () ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales () ». L’article L. 131-2 du même code dispose que : « () Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». L’article L. 131-3 de ce code précise que : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales [la gestion du domaine du département] ".
8. Il résulte de l’instruction que le département des Alpes-de-Haute-Provence est gestionnaire de la voie dénommée « chemin des Oliviers » relevant du domaine public départemental et située en surplomb de la maison d’habitation de M. A. Il résulte par ailleurs de cette instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 3 avril 2021 que le chemin des Oliviers, dans la zone en cause, a une allure générale « en cuvette » qui conduit les eaux à ruisseler vers des barbacanes, spécialement réalisées pour permettre l’écoulement de ces eaux depuis le muret servant également de glissière de sécurité de la route, vers le contrebas et notamment la maison de M. A, après avoir traversé la propriété d’un riverain. Le département fait valoir qu’il n’est tenu de gérer que les eaux circulant sur cette voie, et non pas les eaux de l’ensemble du bassin versant, que le muret sur lequel ont été installées les barbacanes n’est pas de son fait, mais de celui de la commune de Villeneuve, et que seule la responsabilité de la communauté d’agglomération peut être recherchée au titre de ses compétences en matière de gestion des eaux pluviales en agglomération. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert judiciaire que si, par sa position, la parcelle du requérant est naturellement exposée à recevoir les eaux de ruissellement des parcelles situées en amont, le muret précité, qui constitue un accessoire du domaine public routier départemental quelle que fut la personne publique qui l’a édifié, ainsi que les barbacanes dont il est percé, ont contribué à orienter les eaux de la route vers un seul exutoire, ayant pour effet de renforcer les inondations dont a été affecté la propriété du requérant, en particulier, du fait du ruissellement, le chemin d’accès à son abri. Par ailleurs, en sa qualité de gestionnaire de la route départementale, le département des Alpes-de-Haute-Provence est maître de cet ouvrage. S’il résulte de l’instruction que les eaux de ruissellement des toitures des immeubles situés sur la parcelle jouxtant celle de M. A ont pu contribuer à la réalisation des inondations, il résulte également de cette instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que ces inondations ont été principalement causées par les eaux provenant de la route départementale ayant circulé par la propriété voisine. Par suite, le lien de causalité entre les inondations en cause et l’ouvrage public constitué du chemin de l’Olivier, du mur et de ses barbacanes, est établi.
8. En outre, en se bornant à faire état de la topographie des lieux, le département des Alpes-de-Haute-Provence, qui ne conteste pas être en charge de la gestion et de l’entretien du chemin départemental des Oliviers, ne démontre ni une faute de la victime ni un cas de force majeure, seules causes exonératoires susceptibles d’être invoquées. Il résulte de l’instruction, particulièrement des conclusions du rapport d’expertise, que si des eaux pluviales en provenance des fonds dominants participent au flux des eaux s’écoulant sur le chemin départemental, les dommages sont imputables, avant tout, à la forme de cuvette de ce chemin de l’Olivier, et à la création de barbacanes dans le muret, le long de cette voie de circulation, dirigeant les eaux exclusivement vers la parcelle du voisin de M. A puis, par l’effet de la pente, chez M. A.
9. Dans ces conditions, dès lors que la voie départementale dénommée « chemin de l’Olivier », le mur qui la jouxte et en constitue un accessoire et les barbacanes qui y ont été creusées, constitue un ouvrage public affecté à la circulation routière dont le département des Alpes-de-Haute-Provence a en charge l’entretien, M. A, qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages dont le dysfonctionnement occasionne des inondations à répétition de son terrain revêtant, en l’espèce, un caractère accidentel, est fondé à engager la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence, propriétaire de ces ouvrages, pour dommages de travaux publics.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
10. En premier lieu, M. A demande l’indemnisation de son préjudice matériel par l’allocation d’une part de la somme de 296,51 euros correspondant aux frais de réparation de sa tronçonneuse, et d’autre part, de celle de 3 264 euros, coût de la réfection du chemin endommagé par les eaux. Il ne résulte pas de l’instruction que la tronçonneuse en cause, dont les causes de la panne ne sont pas détaillées, ait été endommagée du fait des inondations. Faute d’établir le lien de causalité entre les inondations et le dommage, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 296,51 euros en réparation du préjudice allégué. En revanche, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le chemin d’accès à l’abri de M. A, qui porte les marques de ruissellement, a été endommagé par ce ruissellement de l’eau, que les photographies et les vidéos visionnées par l’expert judiciaire attestent. Les frais de réfection de ce chemin sont établis à la somme de 3 264 euros selon le devis produit par le requérant, dont le principe ni le coût ne sont contestés par les défendeurs. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il présenterait un caractère excessif, sous déduction de la somme de 360 euros correspondant à la pose d’un revêtement géotextile, qui constitue une amélioration de l’ouvrage, qui doit rester à la charge du propriétaire. En outre, M. A demande à ce que cette somme soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 septembre 2021, date de l’établissement du devis, jusqu’au jour du paiement de la facture. Il résulte de l’instruction que le devis établi le 8 septembre 2021 a été signé par M. A qui a donné son accord, le lendemain, pour la réalisation des travaux, de sorte que les travaux devaient être réalisés peu après cette date. Dans ces conditions, le département des Alpes-de-Haute-Provence doit être seulement condamné à verser à M. A la somme de 2 904 euros en réparation de son préjudice matériel, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette condamnation d’une indexation sur l’indice du coût de la construction.
11. En second lieu, M. A demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance par l’octroi d’une indemnité annuelle de 1 500 euros à compter de la première expertise amiable du 5 avril 2017 et jusqu’à réalisation des travaux de gestion pluviale. Toutefois, il résulte de l’instruction que les inondations n’ont affecté que le chemin d’accès et sur l’abri de véhicules, et il ne résulte pas de celle-ci que ce préjudice subi serait continu, ni même que les inondations auraient eu un caractère récurrent, en l’absence de toute indication permettant d’établir la fréquence et l’ampleur des inondations en cause. Dans ces conditions, et alors que le préjudice postérieur au présent jugement ne présente qu’un caractère éventuel, les conclusions présentées par M. A sur ce point doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que le département des Alpes-de-Haute-Provence doit être seulement condamné à verser à M. A la somme de 2 904 euros (deux mille neuf cent quatre euros).
Sur l’appel en garantie :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la responsabilité de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération n’est pas engagée. Par suite, les conclusions de cet établissement public de coopération intercommunale tendant à ce que le département des Alpes-de-Haute-Provence le garantisse de toutes les condamnations prononcées contre lui doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
15. M. A demande à ce que la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération et le département des Alpes-de-Haute-Provence soient condamnés à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, à savoir la réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, longeant la route départementale « chemin des Oliviers » et comprenant la création d’un bassin de rétention d’eaux.
16. Toutefois, si M. A se prévaut de la responsabilité sans faute des collectivité et établissement public de coopération intercommunale à son égard, il ne peut, en demandant au tribunal de rejeter les argumentations des défendeurs, et en se prévalant des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquels les communautés urbaines et les métropoles exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales, être regardé comme se prévalant d’une responsabilité pour faute de ces personnes publiques. Par ailleurs, il résulte des termes du rapport d’expertise que le montant des travaux de réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales s’élèverait à plus de 170 000 euros, coût manifestement disproportionné par rapport aux préjudices subis, qui ne concernent que deux propriétaires dans le lotissement, et dont seuls des annexes ont été touchées par les eaux, sans que les inondations n’atteignent les maisons d’habitation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
18. Les frais de l’expertise judiciaire qui a été diligentée par le juge des référés près le tribunal de proximité de Manosque n’entrent pas au nombre des dépens de l’instance au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions du requérant visant à condamner la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération et le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui payer de tels frais doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, qui n’est pas partie perdante, ainsi que celles de cet établissement public de coopération intercommunale et du département des Alpes-de-Haute-Provence et dirigées contre M. A, qui n’est pas davantage partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-de-Haute-Provence est condamné à verser à M. A la somme de 2 904 euros (deux mille neuf cent quatre euros).
Article 2 : Le département des Alpes-de-Haute-Provence versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties aux instances n° 2108273 et n° 2110363 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier, – 2110363
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