Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 oct. 2025, n° 2506655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. L… A…, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de communiquer l’entier dossier de procédure de détermination de l’État responsable ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il aurait reçu l’ensemble des informations et brochures prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend, le formulaire de l’entretien individuel ne mentionnant ni la langue dans laquelle les informations prévues par cet article lui ont été données, ni si l’intéressé lit cette langue conformément à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Da Ros, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soulève un nouveau moyen tiré de ce que les données figurant sur le fichier Eurodac concernant M. A… sont prescrites dès lors que ces empreintes ont été relevées en 2016 et que sa demande d’asile a été rejetée par l’Espagne.
- les observations de M. A…, assisté par Mme E…, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. L… A…, ressortissant turc, né le 17 mars 1973, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 juillet 2025. Il a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 31 juillet 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait déposé une demande similaire en Espagne le 20 octobre 2016. Les autorités espagnoles ont été saisies le 6 août 2025 d’une demande de reprise et ont fait connaître leur accord le 19 août 2025 sur la base de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé du transfert du requérant vers l’Espagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. F… C…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-125, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en l’absence de M. B… G…, de Mme J… M… et de Mme D… H…, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a mentionné que le relevé des empreintes décadactylaires de M. A… a révélé qu’il avait effectué une demande d’asile en Espagne le 20 octobre 2016. Cette autorité a par ailleurs indiqué que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Espagne et que ces observations ont été examinées. Enfin, le préfet indique que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement UE n° 603/2013 : « Chaque ensemble de données visées à l’article 11 est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes. / Passé le délai visé au paragraphe 1, les données sont automatiquement effacées du système central par celui-ci ».
En faisant valoir que les données relatives à sa demande d’asile en Espagne n’auraient pas dû être utilisées dès lors que cette demande a été effectuée au cours de l’année 2016, M. A… doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 juillet 2025, M. A… a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. A cette occasion, un relevé d’empreintes a été effectué au moyen du système Eurodac et a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 20 octobre 2016. Si les stipulations précitées de l’article 12 du règlement UE n° 603/2013 prévoient que l’ensemble des données visées à l’article 11 enregistrées dans le système central des données Eurodac est conservé dans celui-ci pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes et que, passé ce délai, ces données sont automatiquement effacées du système central par celui-ci, il résulte des pièces du dossier que le 31 juillet 2025, date de la comparaison des empreintes digitales de M. A…, le délai de dix ans au terme duquel les données le concernant auraient dû être effacées, n’était pas expiré. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription des données Eurodac.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu le 31 juillet 2025 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en version en turque, langue déclarée comprise par l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l’entretien individuel, lequel précise que les brochures lui ont été remises, et que M. A…, assisté d’un interprète en langue turque, a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (…). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés (…). / 4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ».
Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel le 31 juillet 2025 à la préfecture de la Gironde au cours duquel il a été assisté d’un interprète en langue turque. Si le requérant conteste la qualification de l’agent, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été réalisé par Mme K… I…, agente du guichet unique des demandeurs d’asile, dont les initiales figurent sur le compte-rendu d’entretien, et qui est mentionnée nommément par l’attestation d’interprétariat. En l’absence d’élément permettant de renverser la présomption de sa qualification, cette agente de la préfecture de la Gironde doit être regardée comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été privé des garanties prévues par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En huitième, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A…, qui se borne à soutenir que l’administration ne justifie pas avoir fait usage de la dérogation prévue par les dispositions précitées et qu’aucune question ne lui a été posée sur son application ou sur son renvoi vers un autre pays lors de son entretien individuel, n’invoque aucune circonstance concrète justifiant la mise en œuvre de cette faculté discrétionnaire. Au demeurant, il ressort du compte-rendu de son entretien que M. A… a bien été informé qu’il pouvait faire l’objet d’un transfert vers l’Espagne. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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