Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 mai 2024, n° 2402056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Luc Masson, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n°2402055 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour trois mois la validité de son permis de conduire pour des faits de dépassement de plus de 40 km / h de la vitesse autorisée (vitesse retenue 153 km/h, vitesse autorisée 110 km/h).
3. M. A fait valoir que son activité professionnelle d’artisan plombier, dont il justifie, nécessite qu’il puisse disposer de son permis de conduire. Il apporte, ainsi, un commencement de preuve que la décision en litige peut avoir pour effet de rendre plus malaisé l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte du procès-verbal qu’il produit que l’intéressé a été interpellé alors qu’il circulait sur l’autoroute A150 au repère kilométrique 000.500. S’il conteste que le repère kilométrique 000.500 se situe à la Vaupalière, comme indiqué sur le procès-verbal, et soutient qu’il se trouve en fait à Rouen, il ne conteste pas avoir été interpellé à hauteur dudit repère, ni la vitesse retenue et produit un arrêté préfectoral portant le n°21-011 limitant à 70 km/ h la vitesse à cet endroit de l’autoroute en direction de Barentin. Selon sa propre argumentation, M. A conduisait donc à 153 km/h alors que la vitesse était limitée à 70 km/h. Dans ces conditions, compte tenu tenu des risques que le comportement de conducteur de M. A fait courir aux autres et à lui-même, et alors que le droit de conduire un véhicule automobile ne constitue, en tout état de cause, pas une liberté fondamentale, les effets éventuels de la mesure sur son activité professionnelle ne sont pas de nature à établir l’urgence justifiant que les effets de la mesure contestée soient suspendus.
4. La requête de M. A, partie perdante dans la présente instance de référé, doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Rouen, le 31 mai 2024.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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