Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2024, 21 février 2025 et 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Besançon a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner l’EPLEFPA de Besançon à lui verser la somme de 70 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Besançon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée repose sur des auditions qui ne sont pas signées ou signées tardivement et certaines ne sont pas datées ou ne comporte pas le nom de leur auteur ;
— elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— il n’a pas été informé de son droit de se taire lors du déclenchement de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, l’EPLEFPA de Besançon, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPLEFPA de Besançon soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Devevey pour M. A et de Me Suissa pour l’EPLEFPA.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’EPLEFPA de Besançon en 2012, d’abord en qualité d’assistant d’éducation, puis, à partir de 2020, de responsable du service Vie au Centre. Le 21 septembre 2023, l’EPLEFPA de Besançon a diligenté une enquête administrative à la suite d’un signalement par un agent du service dont M. A est le responsable. A la suite de cette enquête administrative, une procédure disciplinaire a donné lieu au licenciement de M. A. Le requérant demande l’annulation de la décision de licenciement du 11 avril 2024 ainsi que la condamnation de l’EPLEFPA de Besançon à lui verser une indemnité de 70 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
3. Il ressort de la décision contestée que la directrice de l’EPLEFPA de Besançon a estimé que M. A a instauré un environnement hostile de travail au sein de son service, a eu des propos « à caractère sexiste ou rabaissant » et « des comportements répétés à caractère hostile ou intimidant ou rabaissant » qui ont conduit à une altération de l’état de santé de l’agent sous sa responsabilité. Pour édicter cette décision, la directrice de l’EPLEFPA de Besançon s’est appuyée sur le signalement de l’agente concernée, daté du 21 septembre 2023, sur l’enquête administrative évoquée au point 1 et sur différents entretiens individuels réalisés avec M. A.
4. En premier lieu, le signalement de l’agente sous la responsabilité de M. A fait état d’une série de propos humiliants et dégradants que M. A aurait tenus à son encontre, parfois en présence d’autres agents. Si, lors de la procédure disciplinaire, l’intéressé nie avoir tenu l’essentiel des propos qui lui sont reprochés, il ne conteste pas avoir tenu des propos totalement inadaptés sur le décolleté de l’agente. M. A reconnaît également avoir pu se moquer des vêtements portés par cette agente. Enfin les moqueries qu’il aurait lancées sur la coiffure de la même agente, le 21 août 2023 lors d’un moment de convivialité, ont été corroborées par un témoignage d’un agent lors de l’enquête administrative. En revanche, les autres propos attribués à M. A mentionnés sous forme de liste dans le signalement sont insuffisamment circonstanciés et ceux qui auraient été tenus en présence d’autres agents ne sont corroborés par aucun témoignage de l’enquête administrative. Dans ces conditions, un seul propos « à caractère sexiste ou rabaissant » sur le décolleté d’une agente et des moqueries sur la coiffure et les vêtements sont matériellement établis.
5. En deuxième lieu, il ressort de son contrat de recrutement, de l’organigramme de l’établissement ainsi que de différents échanges lors de la procédure disciplinaire que M. A est le responsable du service et l’auteure du signalement en est l’assistante. Dès lors, si M. A procède à la répartition des missions confiées à son assistante, lui demande de prioriser certaines tâches ou fixe des objectifs à tenir, ces actions font partie intégrante de ses fonctions et ne constituent ni en tant que telles, ni dans les conditions de travail de l’agente une attitude humiliante, rabaissante ou de nature à conduire à un environnement hostile de travail. Par ailleurs, il n’est pas établi, en dépit d’une mesure d’instruction adressée le 8 avril 2025 à l’EPLEFPA de Besançon, que M. A aurait eu un geste humiliant en arrachant lors de deux rentrées scolaires successives la feuille de présence des mains de l’agent sous sa responsabilité. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que M. A a eu des agissements consistant « à rabaisser professionnellement » un agent sous sa responsabilité ou encore qu’il ait instauré un environnement hostile de travail au sein de son service.
6. En dernier lieu, à supposer même que l’état de santé de l’agent sous la responsabilité M. A se soit dégradé pour des raisons liées à son environnement professionnel, cette circonstance ne suffit pas à établir que cette dégradation ait pour origine le comportement ou des propos de M. A qui dépasseraient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Il résulte de ce qui précède que seuls les propos tenus par M. A sur le décolleté de l’agente sous sa responsabilité et les moqueries sur sa coiffure et sa tenue vestimentaire sont matériellement établis. Pour autant, ces seuls propos ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral et, à eux seuls, ne sont pas suffisants pour établir que M. A a commis une faute professionnelle en adoptant un comportement contraire aux devoirs de dignité, d’impartialité, d’intégrité ou de probité qui s’imposent à tout agent public.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté.
Sur la demande indemnitaire :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
10. Le préjudice financier effectivement subi par M. A est constitué par les salaires que lui aurait versés l’EPLEFPA de Besançon entre le 25 avril 2024, date effective de son licenciement, et le 3 septembre 2024, date de son embauche par une société privée si l’intéressé n’avait pas été licencié, diminués de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue au cours de cette même période. Il résulte de l’instruction que M. A, employé de l’EPLEFPA de Besançon, percevait un salaire mensuel net fiscal de 2 110,35 euros et qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi de montants respectifs de 1 082,16 euros pour le mois de mai 2024, de 1 352,70 euros pour le mois de juin 2024, de 1 397,79 euros pour les mois de juillet et août 2024 et de 134,31 euros pour le mois de septembre 2024. Enfin, aux mois d’avril et septembre 2024, M. A a perçu un salaire net fiscal de respectivement 1 691,01 euros et 1 842,56 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. A en lui allouant à ce titre une somme de 3 763,78 euros.
11. En second lieu et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A du fait de son licenciement illégal en lui allouant à ce titre une somme de 4 000 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’EPLEFPA de Besançon à lui verser la somme de 7 763,78 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Besançon, une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Besançon a prononcé le licenciement de M. A, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté, sont annulées.
Article 2 : L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Besançon est condamné à verser à M. A une somme de 7 763,78 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Article 3 : L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Besançon versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Besançon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2401947
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