Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2025, n° 2201635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 juillet 2022 et le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Serhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz lui a refusé le changement d’usage d’un local d’habitation en meublé de tourisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que seule la communauté d’agglomération Pays Basque pouvait refuser le changement d’usage du local ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte n’impose que le logement ne soit composé que d’un seul lot ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le bien, composé de deux lots, ne forme qu’un seul logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés et qu’à défaut il soit procédé à une substitution de motifs dès lors que la demande, qui portait sur deux logements, devait pour ce motif être refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Arotcarena, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire des lots n°13 et n°14 de la copropriété située 12 rue Saint-Martin de Sopite à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), a déposé le 11 février 2022, une demande d’autorisation temporaire de changement d’usage d’habitation en meublé de tourisme, pour ces deux lots. Par un arrêté du 8 avril 2022 dont Mme B demande au tribunal l’annulation, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a refusé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, (). / Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. ».
3. Il ressort des dispositions précitées que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz avait bien compétence pour signer la décision de refus de changement d’usage d’un immeuble situé sur le territoire de cette commune. La circonstance qu’une délibération de la communauté d’agglomération Pays Basque approuve un règlement fixant les conditions dans lesquelles les autorisations de changement d’usage sont accordées et que le formulaire de demande doit être adressé à la communauté d’agglomération Pays Basque, service instructeur en charge de l’examen des demandes, est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 637-1-A du code de la construction et de l’habitation : « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. / La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble (). Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire personne physique. () ».
5. Par une délibération du 23 septembre 2017, la communauté d’agglomération Pays Basque a institué un régime d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, pour les communes classées en zone tendue de son territoire, et notamment la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par une délibération du 28 septembre 2019, cette même autorité a adopté la mise en place d’un règlement pour l’application de la délibération du 23 septembre 2017. Ce règlement prévoit, pour la commune de Saint-Jean-de-Luz, de limiter le nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation pour les locations meublées de courte durée à un logement par propriétaire.
6. Pour refuser la demande d’autorisation présentée par Mme B, la commune de Saint-Jean-de-Luz s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas possible de statuer sur sa demande dès lors que l’invariant communiqué par Mme B, élément d’identification fiscale pour les opérations de location de biens immobiliers, correspond à un lot de la copropriété alors que l’appartement décrit dans la demande est composé de deux lots. Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu opposer à la demande d’autorisation la circonstance que celle-ci concernait deux logements, en méconnaissance du règlement précité adopté par la délibération du 28 septembre 2019.
7. Si Mme B soutient que les deux lots identifiés par l’administration correspondent dans les faits à un seul logement en raison des travaux effectués pour réunir les lots n°13 et n°14 de la copropriété, elle ne l’établit pas. A cet égard, la taxe d’habitation produite à l’instance par la requérante pour l’année 2021 recense deux appartements comportant chacun un identifiant différent et mentionne ainsi deux locaux taxés pour l’année 2021, aucune déclaration de travaux n’ayant été enregistrée. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a refusé la demande présentée par Mme B au motif qu’elle concernait deux logements, en méconnaissance du règlement de la communauté d’agglomération du Pays Basque annexé à la délibération du 28 septembre 2019.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Saint-Jean-de-Luz, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande la requérante au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Luz, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Jean-de-Luz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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