Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2427191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 17 septembre 2025, Mme G… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. B… A…, représenté par Me Said-Soilihi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un passeport français ;
d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité et la nationalité de M. A… ;
- elle méconnaît la liberté fondamentale d’aller et venir protégée notamment par l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Said-Soilihi, conseil de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a présenté une demande de passeport auprès de l’ambassade de France en Union des Comores au bénéfice de son fils mineur M. B… A…, né le 12 juin 2007. Par une décision du 11 juin 2024, l’ambassade de France en Union des Comores a refusé de délivrer le passeport demandé. La requérante, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. B… A…, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. (…) A l’étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports (…), les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire. / Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. ».
La décision attaquée a été signée par M. E… D…, agent consulaire. Il bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de l’ambassadeur de France en l’Union des Comores en vertu d’une décision du 4 septembre 2023. Toutefois, si l’article 3 de la décision du 4 septembre 2023 portant délégation de signature mentionne que cette délégation de signature sera publiée par voie d’affichage à l’intérieur des locaux du poste consulaire en un lieu accessible au public, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne produit aucun élément de nature à établir que cet affichage a effectivement été réalisé. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que faute de preuve de l’affichage de la délégation de signature dont bénéficiait M. D…, la décision litigieuse est entachée d’incompétence.
En second lieu, et au surplus, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Si la décision litigieuse vise le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 et les articles 99 et 100 du code de la famille comorien sur lesquelles elle se fonde, elle se borne à mentionner que l’acte d’état civil du jeune A… n’est pas conforme à ces articles sans préciser les éléments de faits considérés comme des irrégularités. Ainsi, la décision litigieuse ne comporte pas les éléments de faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, elle est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores du 11 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de passeport française présentée par Mme C… au bénéfice du jeune B… A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision de l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores du 11 juin 2024 portant refus de délivrance de passeport français est annulée.
Il est enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de réexaminer la demande de passeport française présentée par Mme C… au bénéfice du jeune B… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera une somme de 1500 euros à M. Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme F…, à M. B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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