Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2026, n° 2405610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Viclo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A… B… et la SAS Viclo, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de la commune de Lunel Viel d’autoriser la Société ENEDIS à réaliser les travaux de branchement, datée du 6 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lunel Viel d’avoir à délivrer son accord à la société Enedis pour effectuer les travaux de raccordement en exécution de la décision de non-opposition tacite intervenue sur la demande de déclaration préalable, n° DP 034 146 24 M0007 ;
3°) de condamner la commune à verser à M. B… la somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Lunel Viel, représentée par Me D’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… et de sa société, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 3 février 2026 avec un délai d’un mois a été adressée à M. B… et à la SAS Viclo sur le fondement des dispositions de l’article R. 612- 5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier adressé par télé-Recours le 3 février 2026, dont il a été accusé réception le 4 février suivant, le tribunal a invité M. B… et la SAS Viclo à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612- 5-1 précité et les a informés qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… et la SAS Viclo doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… et de la SAS Viclo le paiement d’une somme quelconque à verser à la commune de Lunel Viel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et de la SAS Viclo.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel Viel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SAS Viclo et à la commune de Lunel Viel.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 mars 2026
La greffière,
M. C…
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