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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2516077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, la société Paris Sud Auto Bilan, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté de son établissement situé 7 avenue Eugène Pelletan à Vitry-sur-Seine ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
*
il est entaché d’un défaut de base légale, faute d’indiquer clairement celle-ci dans ses motifs ;
*
il est fondé sur des troubles à l’ordre public non établis ;
*
il est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qu’il indique que le gérant de l’établissement en cause aurait acquis onze véhicules volés et utilisé l’établissement pour le stockage de ces véhicules et l’altération de leurs éléments d’identification ;
*
il est fondé sur des faits qui sont sans lien avec les conditions d’exploitation et la fréquentation de l’établissement en cause ;
*
il prononce une sanction administrative déguisée du fait de la disparition du trouble à l’ordre public allégué ;
*
il prononce une mesure disproportionnée.
Vu :
-
la requête n° 2516089 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code pénal ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de la sécurité intérieure ;
-
la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Lienard-Leandri, représentant la société Paris Sud Auto Bilan, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
les observations de M. Da Silva, président de la société Paris Sud Auto Bilan,
-
et les observations de M. A…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 12h42, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, dit « note en délibéré », enregistré le 14 novembre 2025 à 11h20, a été produit, pendant l’audience, par le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête, au motif que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 novembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 14 novembre 2025.
Une nouvelle pièce, enregistrée le 17 novembre 2025 à 9h05, a été produite par le préfet du Val-de-Marne.
Un mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2025 à 17h23, a été produit par la société Paris Sud Auto Bilan, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 novembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du même jour.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
La société Paris Sud Auto Bilan exploite sous le même nom à Vitry-sur-Seine, 7 avenue Eugène Pelletan, dans le cadre de l’exercice de son activité de contrôle technique de véhicules, un établissement dont le préfet du Val-de-Marne a, au vu d’un rapport établi le 22 septembre 2025 par le chef de la brigade de répression du banditisme de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police, ordonné la fermeture pour une durée de six mois, en application du premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, par un arrêté du 16 octobre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des documents comptables produits, et n’est au demeurant pas contesté en défense que l’exécution de l’arrêté en litige, qui prive la société Paris Sud Auto Bilan du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé pendant six mois, entraîne des conséquences économiques difficilement réparables de nature à menacer à brève échéance l’équilibre financier de l’intéressée, compte tenu des charges fixes pesant sur celle-ci et de l’état de sa trésorerie.
En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 22 septembre 2025 mentionné au point 2, qu’à la suite d’une enquête de police ayant conclu qu’il avait utilisé le centre de contrôle technique de véhicules mentionné au même point pour stocker et altérer des éléments d’identification de deux véhicules provenant du vol d’un total de onze véhicules par une organisation délictuelle œuvrant dans le vol, le maquillage et la revente de véhicules anciens de collection de grande valeur et acquis par lui auprès de cette organisation, le président de la société Paris Sud Auto Bilan a d’abord été successivement interpellé, le 9 décembre 2024, puis placé en garde à vue, incarcéré et, enfin, placé sous bracelet électronique au Portugal avant d’être ensuite mis en examen en France, il n’en résulte pas, en revanche, que la société requérante aurait personnellement été mise en cause pour les mêmes faits ou d’autres faits liés au vol de véhicules en question. Dans ces conditions, et alors même que la présente instance de référé a été introduite près de trois semaines après l’intervention de l’arrêté en litige, le préfet du Val-de-Marne, qui, à cet égard, mêle d’ailleurs confusément dans ses écritures, sous l’intitulé « A. Sur l’absence d’urgence à statuer », des considérations relatives à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, c’est-à-dire à l’urgence de nature à justifier, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’une décision administrative par le juge des référés, et des considérations relatives à l’urgence au sens du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, c’est-à-dire à l’urgence de nature à justifier la prise d’une décision par l’administration sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du même code, n’est pas fondé, en l’état de l’instruction, à soutenir que l’intéressée se serait placée elle-même, du fait de ses propres agissements, dans une situation où les conséquences économiques mentionnées au point précédent ne pourraient pas être invoquées par elle pour caractériser l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir, et ce, au demeurant, sous l’intitulé « B. Sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision », soit dans le cadre d’une argumentation qui n’est pas censée, formellement, être relative à la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige porterait une atteinte « une particulière gravité » à l’intérêt général, dont la lutte contre le recel et le blanchiment de véhicules de luxe volés constitue une « composante », ainsi qu’une atteinte « considérable » à l’ordre public, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ces allégations et ne peut dès lors être regardé comme justifiant, eu égard en outre à la relative ancienneté des faits, notamment, de recel, dont il a entendu prévenir la réitération en prenant la mesure de fermeture temporaire d’établissement contestée, d’un intérêt public suffisant s’attachant au maintien des effets de cette mesure.
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux trois points précédents que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions ont été insérées dans ce code par le 2° du I de l’article 4 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du pièce du narcotrafic : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation […] ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction […] ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ».
En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas, en particulier, que l’établissement mentionné au point 2, qui a continué d’être exploité postérieurement à l’interpellation au Portugal du président de la société Paris Sud Auto Bilan le 9 décembre 2024, ait été utilisé, après cette date, pour commettre les infractions dont le préfet du Val-de-Marne a entendu prévenir la réitération en ordonnant sa fermeture pour une durée de six mois, les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut de justification d’une urgence au sens du 1° de l’article L. 121-2 du même code, et de la disproportion, du fait notamment de sa durée, de la mesure de fermeture temporaire d’établissement prononcée par l’arrêté en litige paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à la société Paris Sud Auto Bilan au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à la société Paris Sud Auto Bilan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Paris Sud Auto Bilan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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