Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2026, n° 2602746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… I…
ai, Mme D… F… et M. E… F…, représentés par Me Dravigny, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 2 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à un visa de long séjour à Mme D… F…, à M. E… F… et aux enfants mineurs C… F…, A… F… et G… F… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la fille de M. F…, âgée de cinq ans, souffre de problèmes de santé graves ;
* l’état de santé de M. H… F… s’est dégradé ;
* l’urgence est caractérisée en raison de la durée de séparation de la famille de quatre ans et demi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*s’agissant de M. B… F… et de Mme D… F…, la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants mineurs ;
*s’agissant de M. E… F…, la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la CESDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
*les documents médicaux concernant l’enfant A… datent de 2024 et ne sont pas actualisés ;
*aucun élément précis ne démontre que la famille serait en danger d’expulsion en Iran ;
*les éléments sur l’état de santé de M. F… ne sont pas concordants ;
*alors que deux recours en référé suspension ont déjà été rejetés pour défaut d’urgence, les requérants ne font pas état de circonstances nouvelles ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. H… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 13 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n°2416086.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du vendredi 27 février à 9h30 :
- le rapport de M. Brémond, juge des référés,
- les observations de Me Coquillon, substituant Me Dravigny, avocate des requérants,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h50.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant afghan né le 7 mai 1982, est entré en France le 24 août 2021 dans le cadre de l’opération d’évacuation APAGAN. Son épouse et ses enfants n’ont pu être rapatriés en même temps que lui. M. F… s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 15 mars 2023. Le 25 mars 2024 son épouse et cinq des enfants du couple ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié. Lesdites autorités ont refusé ces demandes par des décisions du 2 juillet 2024. En réponse au recours préalable obligatoire, reçu le 31 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a opposé un refus implicite. M. et Mme F… et leur fils majeur M. E… F… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par deux ordonnances n° 2415847 du 17 octobre 2024 et n° 2419946 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence les précédentes requêtes présentées par les requérants tendant à la suspension de la décision attaquée. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de cette même décision, M. F… fait état de l’aggravation de l’état de santé de sa fille A… âgée de cinq ans et de son propre état de santé, ainsi que du risque d’expulsion encouru par sa famille en Iran en raison de l’expiration de la validité de leurs visas. Toutefois, d’une part, si la gravité de la pathologie dont souffre l’enfant A… F… n’est pas contestée, les documents médicaux produits par M. F… concernant l’état de santé de sa fille datent de juillet 2024 et sont insuffisants pour établir l’aggravation de son état de santé. D’autre part, si M. F… produit un certificat médical du 8 septembre 2025 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif majoré en raison de la séparation d’avec sa famille, cet élément est en lui-même insuffisant pour établir l’existence d’un risque grave et immédiat pour sa santé, et n’est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue sans attendre le jugement au fond. Par ailleurs, les éléments produits par les requérants sont insuffisants pour établir que la famille de M. F… serait personnellement menacée par l’évolution de la situation politique en Iran, et qu’elle courrait un risque d’expulsion immédiat vers l’Afghanistan. Par conséquent, les requérants ne justifient pas de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision.
Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, alors qu’il n’existe aucune présomption en ce sens s’appliquant aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… et de M. E… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à Mme D… F…, à M. E… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Dravigny
Fait à Nantes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Brémond
La greffière,
A.-L. Bouilland
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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