Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2515504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire et, enregistrés le 29 août 2025, le 8 septembre 2025 et le 23 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident,
dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux
mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 septembre 2025, le tribunal a invité M. B…, à peine d’irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours la copie de sa demande de carte de résident avec preuve de dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Selon l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
4. M. B…, dont la carte de séjour pluriannuelle a été renouvelée le 10 juillet 2025, fait valoir qu’il a également déposé par courriel une demande de carte de résident les 11 et 18 juin 2025. Toutefois, à supposer même que cette demande ait été régulièrement présentée, en tout état de cause, aucune décision explicite de rejet ou de refus d’enregistrement n’a été édictée. Par ailleurs, à la date d’introduction de sa requête et même à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet, qui ne naît qu’à l’issue d’un délai de quatre mois, n’est intervenue. Dès lors, les conclusions en annulation du requérant, dirigées contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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