Rejet 30 juin 2023
Rejet 24 juin 2025
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2301505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2023, N° 2007086 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2023, 19 juillet 2023 et 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, de prescrire une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et de mettre les frais de l’expertise à la charge de l’administration ;
2°) de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 92 700 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle correspondant au dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la métropole européenne de Lille peut être engagée pour des agissements discriminants et constitutifs de harcèlement moral ainsi que pour des carences de son employeur dans ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail ;
— la responsabilité sans faute de la métropole européenne de Lille peut être engagée au titre de sa pathologie reconnue imputable au service ;
— elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
— une expertise médicale doit être ordonnée pour connaître l’ampleur de ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2023 et 20 novembre 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable dès lors que ses conclusions ne sont pas chiffrées ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— l’état de santé préexistant à la maladie professionnelle de Mme B est susceptible de l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
Par une lettre du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur la faute commise par la métropole européenne de Lille au regard de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail, pour défaut de liaison du contentieux, en l’absence de réclamation indemnitaire préalable fondée sur ce fait générateur.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, Mme B a répondu au moyen relevé d’office communiqué en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la métropole européenne de Lille a répondu au moyen relevé d’office communiqué en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Des notes en délibéré ont été produite par la Métropole européenne de Lille les 19 et 21 mai 2025.
Des notes en délibéré ont été produites par Mme B les 19 et 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le jugement n° 2007086 du tribunal administratif de Lille ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vialeton, substituant Me Walgenwitz, représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique territoriale de 2ème classe employée par la métropole européenne de Lille, a été placée en congé de maladie à compter du 7 janvier 2019 en raison d’un syndrome anxiodépressif. Par un arrêté du 10 avril 2022, le président de la métropole européenne de Lille a reconnu sa pathologie comme étant imputable au service. Par un courrier du 20 décembre 2022, Mme B a demandé à son employeur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle estime avoir subis du fait de sa pathologie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». S’il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées, il est toutefois loisible au requérant de demander expressément qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l’expert.
3. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme B, qui sollicite expressément une expertise médicale, n’est pas à même de chiffrer ses préjudices, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage de ses conclusions indemnitaires doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
5. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait adressé à la métropole européenne de Lille une demande préalable d’indemnisation au titre de la méconnaissance par son employeur de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail. Dès lors, Mme B n’a pas lié le contentieux sur ce point et les conclusions indemnitaires présentées au titre de ce fait générateur sont irrecevables.
Sur la responsabilité de la métropole européenne de Lille :
7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique et le décret du 26 décembre 2003, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la métropole européenne de Lille :
8. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
9. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme B a cherché à engager la responsabilité pour faute de la métropole en raison d’agissements constitutifs de harcèlement et de discrimination, présentés comme étant en lien avec ses congés pour maladie et maternité, un déclassement de son emploi, la révision du montant de son régime indemnitaire. Par un jugement n° 2007086 du 30 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille, après avoir jugé que l’intéressée n’a pas été victime de tels agissements, a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par suite, dès lors qu’elles ont le même objet, qu’elles sont fondées sur la même cause juridique et qu’elles concernent les mêmes parties, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la métropole européenne de Lille se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce précédent jugement et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole européenne de Lille :
10. Il résulte de l’instruction que la pathologie de Mme B a été reconnue imputable au service par un arrêté du 10 avril 2022. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole européenne de Lille.
S’agissant de la réparation des préjudices :
11. Mme B demande la réparation des préjudices correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de sa pathologie uniquement sur le fondement de la responsabilité pour faute. Par suite, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 9 qu’elle n’est pas fondée à obtenir la réparation de ces préjudices.
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’une expertise diligentée par la métropole européenne de Lille et réalisée le 13 décembre 2022 a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme B au 13 décembre 2022 et a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 30%. Par un arrêté du 9 mars 2023, le président de la métropole européenne de Lille a suivi partiellement cette expertise en fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 24 février 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30%, en lien avec sa maladie reconnue imputable au service. Si la métropole européenne de Lille fait valoir que ce taux est uniquement calculé pour le versement d’une rente, l’expert était, en tout état de cause, missionné pour déterminer un taux d’incapacité partielle permanente, sans préciser la finalité de ce taux d’incapacité. Ainsi, en tenant compte de ce taux de 30% et de l’âge de Mme B à la date de consolidation, à savoir 36 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 65 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour déterminer la date de consolidation de l’état de santé de la requérante et le taux d’incapacité partielle permanente dont elle est atteinte. En revanche, les différentes expertises produites ne permettent pas au tribunal d’apprécier la réalité ou l’ampleur du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant et après consolidation, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel dont la réparation est demandée. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B, présentées au titre de la responsabilité pour faute de la métropole européenne de Lille sont rejetées.
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à Mme B une somme de 65 000 euros en réparation du préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires de la requête de Mme B fondées sur la responsabilité sans faute de la métropole européenne de Lille, procédé à une expertise médicale.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme B ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé ; convoquer et entendre les parties ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B avant le 7 janvier 2019, date de sa maladie reconnue imputable au service, en précisant, le cas échéant, les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l’objet ;
3°) décrire l’état de santé actuel de Mme B et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme B sont liés à son accident de service, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
4°) se prononcer sur l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, en lien avec la pathologie reconnue imputable au service, et en évaluer la nature et l’étendue en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
5°) faire toute observation utile.
Article 5 : L’expert, qui sera désigné par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées aux parties par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent jugement demeurent réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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