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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2506175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, représentés par Me Gonzalez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme A B à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, représentés par Me Gonzalez, demandent au tribunal de renvoyer la requête au tribunal administratif de Bordeaux sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. Aux termes de l’article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 4321-4, au vu d’une demande accompagnée d’un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 4321-29. / Il accuse réception de la demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. / Le silence gardé par le préfet de région à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande ».
4. Le présent litige tend à l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme B, titulaire du grade de licence ès sciences en physiothérapie de l’United Campus of Malta, à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français. La décision attaquée ayant été prise en application d’une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l’activité de masseur-kinésithérapeute, et ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève normalement, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, en l’espèce, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer dès lors que le lieu d’exercice des personnes se voyant délivrer pour la première fois une telle autorisation ne peut, par définition, être déterminé, les circonstances que Mme B ait sollicité son inscription, demande qui est en cours d’instruction, auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône et qu’elle ait signé dans cette perspective un contrat d’assistanat libéral avec un masseur-kinésithérapeute exerçant son activité dans le département des Bouches-du-Rhône n’étant pas de nature à donner compétence au tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se trouve ce conseil, pour statuer sur le présent litige. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, soit celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision du 20 mars 2025 litigieuse ayant été prise par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, par délégation du préfet de cette région, qui siège à Bordeaux, dans le département de la Gironde, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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