Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2601526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 19 et 20 mars 2026 sous le numéro 2601526, M. D… A… C…, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2025 portant refus de délivrance d’une carte de résident jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par M. A… C… devant le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’enjoindre le préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Me Lamy en application de l’article susvisé, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence en matière de refus de renouvellement de carte de résident ;
- la décision attaquée emporte de lourdes conséquences directes sur sa situation dès lors qu’il est soumis à un stress intense face à ces difficultés administratives alors qu’il réside en France depuis près de trente ans, aux côtés de toute sa famille, qu’il est aujourd’hui dans une détresse psychologique et financière grandissante et qu’il rencontre de sérieuses difficultés pour trouver un travail ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée a été édictée sans saisine préalable de la Commission du titre de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie procédurale substantielle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation des faits dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée emporte une atteinte disproportionnée sur le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le requérant ne produit aucun certificat médical attestant du stress et de la détresse dont il se prévaut, ni ne démontre que ces pathologies trouveraient leur origine dans les difficultés administratives auxquelles il serait confronté, mais également dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler jusqu’au 8 juin 2026 ;
- l’urgence n’est pas non plus caractérisée, d’une part, eu égard au fait que le requérant, dont le dernier bulletin de salaire date de juillet 2022, avait déjà des difficultés professionnelles avant la demande de renouvellement de son titre et avait déjà épuisé ses droits à l’aide au retour à l’emploi au 28 mars 2024, et, d’autre part, eu égard au fait que l’intéressé omet de faire mention de l’existence de son épouse et de leur enfant, lesquels vivent toujours au Maroc ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- le vice de procédure sera écarté dès lors qu’en matière de refus de renouvellement de carte de résident fondé sur la menace à l’ordre public, elle n’était pas tenue de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté dès lors que la décision rappelle les conditions d’entrée en France de l’intéressé, la période au cours de laquelle il a été admis à y séjourner, sa demande de renouvellement, ses condamnations judiciaires, l’absence de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son admission à séjourner en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ;
- aucune erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dès lors que la présence de l’intéressé est constitutive d’une menace à l’ordre public et qu’il est constant que ce dernier ne respecte pas les obligations de sécurité ou de prudence lors de la conduite de véhicules terrestres à moteur ;
- un examen particulier, sérieux et circonstancié de la situation de M. A… C… a été réalisé avant de procéder à l’édiction de la décision contestée ;
- le refus de renouvellement de la carte de résident de l’intéressé ne saurait porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il justifie d’un droit au séjour sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et que la décision contestée n’a ni pour effet, ni pour conséquence de procéder à son éloignement effectif vers le Maroc, où résident son épouse et son fils.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro n° 2600798 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
- les observations de Me Lamy, représentant M. A… C…, en présence de ce dernier, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, représentant la préfète de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2026, présentée pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant marocain né le 20 avril 1986 à Hart Niamine (Maroc) et entré en France le 1er novembre 1990, a déposé, en date du 14 octobre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 27 octobre 2024. Par un arrêté en date du 2 décembre 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution dudit arrêté du 2 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Si la préfète de l’Hérault fait valoir que cette présomption devrait être écartée en l’espèce au motif que M. A… C… dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 juin 2026, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Pour s’opposer au renouvellement de la carte de résident de M. A… C… sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Hérault a considéré que le comportement de l’intéressé représentait une menace grave à l’ordre public. Toutefois, si le requérant, présent régulièrement en France depuis 1990, a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 13 février 2025 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire et en refusant de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, il est constant que les autres faits sur lesquels se fondent l’autorité administrative, intervenus entre 2005 et 2022, ne sont pas, de par leur caractère ancien, de nature à caractériser que, par son comportement général, la présence du requérant constituerait une menace grave pour l’ordre public susceptible de fonder légalement la décision en litige. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux du 2 décembre 2025.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2025 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement que la préfète réexamine la demande de M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, étant précisé que M. A… C… est déjà en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme quelconque à verser à Me Lamy au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé la demande de renouvellement de la carte de résident de A… C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C…, au ministre de l’Intérieur et à Me Lamy.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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