Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2306881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Tulle, prise par délégation pour le préfet de l’Aude, refusant de renouveler l’autorisation de travail dont il disposait ;
2°) d’enjoindre à la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Tulle de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de ladite plateforme, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 716-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif de rejet de la demande d’autorisation présentée par son employeur à son profit est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 17 novembre 2025 au conseil de M. A… en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2025, réceptionnée le 21 novembre 2025 à 14h15, mis à disposition sur l’application Télérecours, le tribunal administratif de Montpellier a invité M. A…, par le biais de son conseil, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l’a informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier n’ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application, il doit être regardé, en application de l’article
R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l’issue de ce délai.
4. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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