Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2306340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Devaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Devaux demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’autorisation de placement en position d’activité partielle de deux salariés pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024.
Elle soutient que le placement sollicité est temporaire et répond à la conjoncture économique ; il a pour objectif d’assurer l’emploi de ses salariés en attendant le déblocage des chantiers pour lesquels les clients n’arrivent pas à obtenir leurs prêts bancaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que refus d’activité partielle est fondé, les conditions pour son octroi au titre de la conjoncture économique n’étant pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Devaux exerce son activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Le 19 octobre 2023, cette société a sollicité du préfet de l’Hérault l’autorisation de placer en activité partielle deux de ses salariés sur la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024 pour un total de 420 heures de travail. Par une décision du 30 octobre 2023, le préfet a rejeté cette demande. Il s’agit de la décision contestée.
Aux termes du I de l’article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. (…) » Selon l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »
Pour justifier de la demande d’activité partielle en raison de la conjoncture économique, la société requérante a fait valoir que ses clients ont refusé des devis pour cause de non obtention de prêts ou ont décalé des projets en raison de l’augmentation des prix des matières premières et que les chantiers ont donc été annulés. Toutefois, alors que la société n’a produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la perte de marché ou la non attribution de certains chantiers relèvent de l’activité normale du secteur d’activité d’une entreprise comme la SARL Devaux, en l’absence de toute justification propre à la réduction de son activité qui soit temporaire et fortuite. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder l’autorisation préalable sollicitée.
Il résulte ce qui précède que la demande de la SARL Devaux doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Devaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Devaux et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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