Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2501254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses observations orales :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 9h30 au commissariat de police de Belfort, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet du Territoire de Belfort aurait dû saisir la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est exposé à aucune des condamnations prévues par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au pouvoir de régularisation du préfet du Territoire de Belfort ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour « étranger malade » prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h30 :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction ;
— les observations de Me Michel, pour M. A, qui reprend les moyens soulevés à l’appui de sa requête, soulève un nouveau moyen dirigé à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de ce que le risque mentionné par les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme établi, eu égard notamment aux dialyses auxquelles doit se soumettre M. A à l’hôpital tous les trois jours, et porte de 1 000 euros à 1 200 euros la somme sollicitée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 novembre 2000, est entré irrégulièrement en France en octobre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 10 avril 2024. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 9h30 au commissariat de police de Belfort, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motive. / () ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Territoire de Belfort a fait application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a reconnu avoir donné une fausse identité et date de naissance dans le but de prouver qu’il avait moins de 16 ans à son arrivée en France afin de bénéficier de l’aide sociale à l’enfance, faits réprimés par l’article 441-1 du code pénal.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis son arrivée en 2022. S’il a, comme l’a estimé le préfet du Territoire de Belfort, reconnu avoir donné une fausse identité et date de naissance afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge de l’aide sociale à l’enfance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits aient donné lieu à des poursuites ou à une condamnation. Par ailleurs, le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée par cette circonstance pour lui refuser un titre de séjour. En outre, en particulier, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé, par son avis du 16 janvier 2025, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de douze mois. Ainsi que l’atteste la cheffe de service de néphrologie-dialyse du pôle risque vasculaire et respiratoire de l’hôpital Nord Franche-Comté, par un certificat médical établi le 19 juin 2025, M. A est atteint d’une maladie rénale, qui a nécessité un mois de réanimation en 2023, ainsi qu’un traitement lourd par échanges plasmatiques et traitement immunosuppresseur, et pour laquelle il bénéficie d’une hémodialyse chronique trois fois par semaine depuis le 3 janvier 2025. Il est à cet égard en attente d’une greffe rénale, seul moyen d’améliorer son état général, et il ne peut pas rester sans dyalise pendant plus de trois jours en raison d’un risque vital. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, pour le seul motif qu’il a commis un fait l’exposant à une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal, et alors même que ce fait est resté sans conséquence pour l’ordre public, le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un titre de séjour en qualité d’étranger malade soit délivré à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de M. A au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 2 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de prendre, dans un délai d’un mois, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen et à son inscription au fichier des personnes recherchées.
Article 4 : L’Etat versera à Me Michel une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Michel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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