Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2307437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient qu’il est sans domicile fixe depuis trois ans suite à une séparation, qu’il est sans ressources et atteint d’une pathologie des deux genoux.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi le 15 juin 2023 la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la décision implicite, dont M. B sollicite l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport social établi par le centre communal d’action sociale de Corbeil-Essonnes, non contredit par le préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B, sans ressources autres que le RSA et atteint de problèmes de santé entraînant des difficultés à se déplacer, a sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouve dans une situation particulièrement précaire en l’absence de logement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de médiation de l’Essonne née le 27 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre chargé du logement et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. LutzLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307437
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