Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2503778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 à 16 heures 55, et deux mémoires, enregistrés le 5 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Gehin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Vosges a ordonné son assignation à résidence dans le département des Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
le signataire de l’acte était incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
cette décision a été prise sans respect de son droit d’être entendu ;
l’abrogation de la décision du 19 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français faisait obstacle à la notification d’une mesure d’assignation à résidence ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle, dès lors qu’un recours est engagé contre son assignation à résidence, à ce que la mesure d’éloignement soit mise à exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Vosges ;
- M. A…, interpellé ce jour en vue de l’exécution de son éloignement, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 30 mai 1997, entré en France, selon ses déclarations, le 27 août 2021, a fait l’objet, le 19 mars 2023, d’un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter sans délai le territoire français, à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Interpellé et placé en garde à vue le 2 septembre 2025 pour violences avec arme, il a fait l’objet, le 3 septembre 2025, d’une mesure d’assignation à résidence, dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy le 23 septembre 2025. Antérieurement, la préfète de Meurthe-et-Moselle avait, par une décision du 15 mai 2024, refusé d’enregistrer une demande de titre de séjour pour raisons de santé, formée par M. A…. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, en vue de son réexamen. Parallèlement, M. A… a saisi le préfet des Vosges d’une demande de protection contre l’éloignement au regard de son état de santé. Sur avis émis le 24 octobre 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet des Vosges a pris un nouvel arrêté ordonnant l’assignation à résidence de M. A… le 17 novembre 2025. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme E… G…, attachée d’administration de l’État, à qui la préfète des Vosges a donné délégation, par un arrêté du 24 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… F…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, pour signer les actes entrant dans les attributions de ce bureau, à l’exception d’une série d’entre eux, au nombre desquels ne figurent pas les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme F… n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’exposé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En particulier, ce droit n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une décision ordonnant son assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu antérieurement sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de son éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, a successivement présenté, en 2024 et 2025, une demande de titre de séjour pour raisons de santé et une demande de protection contre l’éloignement pour les mêmes motifs. Il lui était loisible, au cours de l’instruction de ces demandes, de faire valoir auprès de l’administration toute observation utile concernant son séjour en France, les perspectives et conséquences d’un éventuel éloignement ou les modalités d’exécution d’une telle mesure. En outre, placé en garde-à-vue le 3 septembre 2025, M. A… a fait l’objet d’une audition par le service de police de Saint-Dié-des-Vosges, au cours de laquelle il a déclaré son souhait de demeurer en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que son assignation à résidence aurait été décidée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, si, comme le relève M. A…, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction à un ressortissant étranger a pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a fait l’objet antérieurement, il est constant, pour regrettable que cela soit, que M. A… ne s’est pas vu délivrer un tel document, malgré l’injonction prononcée en ce sens par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 16 octobre 2025. Le prononcé de cette injonction n’a pas eu pour effet, par lui-même, d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… le 19 mars 2023. Par suite, cette mesure d’éloignement étant demeurée en vigueur, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait été implicitement abrogée et que l’arrêté en litige se trouverait pour cette raison dépourvu de base légale.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant, ni autres attaches sur le territoire français et ne justifie pas de circonstances particulières de nature à démontrer que la mesure d’assignation à résidence qu’il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, si M. A…, interpellé le 5 décembre 2025, avant la tenue de l’audience, en vue de l’exécution forcée de l’obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2023, soutient que la mise à exécution de cette mesure avant que le tribunal ne se soit prononcée est contraire aux dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence présentement contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Vosges du 17 novembre 2025, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Gehin et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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