Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 oct. 2025, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de toute mesure de recouvrement forcé ;
2°) d’ordonner la levée de la saisie administrative à tiers détenteur en cours ;
3°) de lui donner confirmation écrite de la suspension.
M. B… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : la saisie à tiers détenteur met en péril sa situation financière.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : il indique qu’il n’a pas perçu la somme en litige, que la saisie met en péril sa situation financière, que la mesure d’exécution est intervenue alors que sa requête au fond est pendante devant le tribunal.
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal rejetant le référé-suspension enregistré le 7 octobre 2025 sous le n°2502089 par lequel M. B… sollicitait la main levée et la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur d’un montant de 4 945 euros effectuée sur son compte bancaire le 7 octobre 2025 ainsi que de toute procédure de recouvrement à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n°2501991, par laquelle le requérant sollicite la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2022.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Au sens de ces dispositions, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. En premier lieu, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de toute procédure de recouvrement forcé à son encontre, M. B… fait valoir que l’exécution de ces mesures mettrait en péril sa situation financière. Il ne produit cependant aucun élément probant à l’appui de cette allégation concernant notamment le montant de ses charges et de ses ressources. Ainsi, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que la décision administrative dont il demande la suspension préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. En deuxième lieu, à travers les nouvelles écritures dont il a saisi le tribunal en introduisant le présent référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative après le rejet de sa première demande de suspension sous le n°2502089, et en l’absence d’autre acte de poursuite identifié, M. B… doit être regardé comme contestant à nouveau les effets d’une saisie à tiers détenteur effectuée le 7 octobre 2025 sur son compte bancaire, soit plusieurs jours avant la présente ordonnance.
6. Or, ainsi qu’il le lui a déjà été indiqué dans la précédente décision qui lui a été notifiée le 13 octobre 2025, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
7. Enfin, et en troisième lieu, en l’état du litige et en tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la contestation dont il a entendu saisir le juge des référés.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d’en rappeler l’existence au requérant qui par la présente requête se borne à réitérer une précédente requête auquel le juge des référés a déjà répondu.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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