Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2405994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2024, le 28 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Sall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 423-33 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Ayivi, substituant Me Sall, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 18 avril 2018. Sa demande d’asile, présentée le 9 mai 2018, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2019. Un première décision d’éloignement a été prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 18 août 2021, dont la légalité a été admise en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 juin 2023. Entre-temps, le 18 août 2022, il a sollicité un titre de séjour sur les fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le même jour, librement accessible, donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. A se prévaut de son entrée en France en avril 2018, de sa scolarité suivie dans ce pays, d’abord, en obtenant un baccalauréat technologique, ensuite en suivant deux années en BTS. Il indique être intégré socialement, ce dont témoignent les attestations d’amis. Cependant, M. A est célibataire et sans charge de famille. Il est constant que sa mère et deux de ses frères et sœurs résident toujours dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Les pièces produites au dossier sont insuffisantes à démontrer qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études en Guinée, en dépit même de son handicap. Dans ces conditions, malgré les efforts du requérant pour obtenir une qualification professionnelle dans des conditions difficiles, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en BTS systèmes numériques et qu’il a suivi les enseignements de première année puis a été admis à poursuivre ses études en deuxième année en septembre 2023. Ses bulletins et attestations d’amis témoignent de ses bons résultats. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa formation dans des conditions équivalentes en Guinée, et ce nonobstant la pathologie auditive dont il souffre. Dans ces conditions, la situation du requérant, lequel est célibataire et sans charge de famille, ne caractérise pas un « motif exceptionnel » ou une « circonstance humanitaire » au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas son admission au séjour à titre exceptionnel sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a spontanément examiné si M. A remplissait les conditions pour bénéficier d’autres titres de séjour dont la délivrance s’effectue de plein droit, au nombre desquels figure le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A souffre d’une neuropathie auditive bilatérale nécessitant un appareillage destiné à améliorer son audition, l’adaptation constante de cet appareillage ne suffit pas à caractériser que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En tout état de cause, les pièces produites sont taisantes sur l’indisponibilité dans son pays d’origine d’un appareillage adéquat. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat. »
12. Si l’intéressé fait valoir qu’il a obtenu son baccalauréat technique en 2021 et qu’il était inscrit en BTS Production, Systèmes numériques, Option informatique et réseaux de 2021 à 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation entrerait dans les prévisions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de justifier avoir réussi les épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ".
14. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, ainsi que de ceux qui, demandant un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre à la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’allègue ni ne justifie avoir séjourné en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 du préfet de la Gironde.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
17. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller
Mme Ballanger, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Martinique ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prénom ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Traitement ·
- Part ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Proxénétisme ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.