Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2026, n° 2602869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, expert désigné, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2500987 du 8 septembre 2025, au contradictoire de l’association Festival Radio France Occitanie Montpellier et de lui allouer une provision de 12 000 euros à valoir sur ses honoraires et de fixer une consignation complémentaire de 3 700 euros.
Il soutient que la participation de la société est utile à sa mission.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration Montpellier Events et la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration SA3M, représentés par Me Bertrand, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce Avocats, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’extension sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, l’association Festival Radio France Occitanie Montpellier représentée par Me Tisseyre, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP Tisseyre-Vilar Avocats conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’extension des opérations d’expertise et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Vu :
- l’ordonnance n°2500987 du 8 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la participation de l’association Festival Radio France Occitanie Montpellier est utile à la mission de l’expert prescrite par l’ordonnance susvisée, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des infiltrations constatées dans le local « Sully 4 », lors des travaux réalisés dans le cadre de l’opération de rénovation des espaces verts de la place de la Comédie, du Triangle et de l’Esplanade Charles de Gaulle, sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault). Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
3. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. (…) » Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au président de la juridiction de statuer sur une demande de l’expert tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés lui accorde le versement d’un complément d’allocation provisionnelle et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de consignation complémentaire :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la consignation au greffe d’une provision à titre d’avance sur les honoraires d’expertise. Par suite, une telle demande doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2500987 du 8 septembre 2025 est étendue au contradictoire de l’association Festival Radio France Occitanie Montpellier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, à l’association Festival Radio France Occitanie Montpellier et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2026
La greffière,
E. Folio
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