Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2025, n° 2507676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2507676 le 6 août 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2025, dont il ne désigne pas l’auteur, par lequel il aurait été obligé à quitter le territoire français et aurait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un courrier du 8 septembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2508523 le 3 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son certificat de résidence, a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prise à son encontre, prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 20 mai 2025 et l’a placé en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Assfam – groupe sos solidarités de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 8 septembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507676 et 2508523 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
L’état des dossiers permettant de s’interroger sur l’intérêt que les requêtes conservaient pour son auteur, deux demandes de maintien de requête ont été adressées, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. C…, le 8 septembre 2025, qui a été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 1er octobre 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé » de telle sorte que l’intéressé est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, le 10 septembre 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. C… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office des requêtes de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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