Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2602771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Hérault demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Caussiniojouls du 20 mars 2026.
Elle soutient que le poste de second adjoint a été pourvu par M. D… alors que le premier poste l’est par M. B… de sorte que la parité de la liste n’est pas respectée ; l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, M. C… A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le grief n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n°2025-444 du 21 mai 2025 : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (…) / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7 / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants./ Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.».
2. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraîne nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Caussiniojouls établi le 20 mars 2026, et plus précisément de la feuille de proclamation qui y est annexée, que le maire nouvellement proclamé élu et installé a soumis au vote du conseil municipal l’élection des adjoints. Le conseil municipal a fixé à deux, le nombre d’adjoints de la commune. Une seule liste a présenté des candidats. A l’issue du premier tour de cette élection, ont été élus à la majorité absolue des voix, proclamés adjoints et immédiatement installés dans l’ordre de la liste MM. Cyril B… et Jacques D…. En désignant au 1er et au 2ème poste d’adjoint au maire des conseillers de sexe masculin, les principes de l’alternance homme-femme et de l’alternance stricte entre les sexes dans l’ordre de présentation des candidats de la liste déclarée, n’ont pas été respectés alors que l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales impose que la liste des candidats doit respecter la parité en comportant alternativement un candidat de chaque sexe, sans que puissent y faire obstacle ni le respect du principe de parité au sein du conseil municipal, ni les difficultés de constitution d’un exécutif communal. Par suite, l’élection des adjoints du conseil municipal du 20 mars 2026 de la commune de Caussiniojouls doit être annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales déférées par la préfète de l’Hérault en tant qu’elles concernent l’élection des adjoints au maire de la commune de Caussiniojouls, et notamment le procès-verbal et le tableau des adjoints au conseil municipal en date du 20 mars 2026.
DECIDE :
Article 1er : L’élection de MM. Cyril B… et Jacques D…, en qualité d’adjoints au maire de la commune de Caussiniojouls à laquelle il été procédé le 20 mars 2026, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à MM. Cyril B… et Jacques D… et à la commune de Caussiniojouls.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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