Rejet 18 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2024, n° 2412226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412226 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 et un mémoire enregistré le 18 mai 2024, M. D E et Mme C A B agissant en leur nom et celui de leurs quatre enfants mineurs représentés par Me Grolleau, Me Delimi, Me Haigar et Me Djemaoun demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au chef du poste consulaire à Jérusalem ou à tout fonctionnaire compétent de mettre en œuvre l’obligation de résultat qui pèse sur l’administration en matière de réunification familiale et ainsi de procéder par tout moyen à l’enregistrement et à l’instruction des demandes de visa de Mme A B et de leurs quatre enfants au titre de la réunification familiale avant qu’ils ne se présentent en personne au poste consulaire dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence de la situation est caractérisée par le contexte sécuritaire et humanitaire à Rafah qui expose Mme A B et les quatre enfants du couple à un risque de mort imminente et les place dans l’impossibilité d’exercer effectivement leur droit à la réunification familiale ;
— la carence de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au regroupement familial, au respect de leur vie privée et familiale, au droit d’asile, à la dignité humaine et à leur droit à la vie ainsi qu’à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mai 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Ladreyt, juge des référés,
— les observations de Me Djemaoun et de Me Grolleau, en présence de Me Haigar et Me Delimi,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d’impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française. / Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : / a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France : / 1. A l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 2. Au conjoint, à l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa ; / 3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour ; / 4. Au ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de court séjour ; / 5. Au ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an ; / b) Après consultation des autorités de son pays d’origine, au ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne mentionné à l’article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour un seul voyage à destination de l’Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel il réside, directement ou en transitant par un autre Etat membre de l’Union européenne, y compris la France ; / c) Après consultation des autorités de son pays d’origine, pour un seul voyage à destination de son pays d’origine, au ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire, à défaut de dispositions particulières prévues dans les accords entre la France et les Etats dont elle assure la protection des ressortissants « . Aux termes de l’article 10-1 de ce même décret : » En cas de circonstances exceptionnelles, le laissez-passer peut être délivré dans un pays ou dans une zone géographique donnée concurremment avec les chefs de poste consulaire compétents, par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l’Etat désignés par le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France. / Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté du ministre des affaires étrangères qui précise la durée de leur application, le pays ou la zone géographique concernée et, le cas échéant, les personnes désignées par le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France. Cet arrêté entre en vigueur dès sa signature ".
En ce qui concerne la condition d’urgence et la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. La situation actuelle de violence aveugle d’intensité exceptionnelle régnant dans la bande de Gaza, notamment à Rafah, au sein de laquelle se trouvent Mme A B et ses quatre enfants, justifie à la fois le caractère d’urgence de la demande présentée par les requérants et l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui résulterait d’un défaut de célérité dans l’instruction de leur demande d’enregistrement et d’instruction de leur demande de réunification familiale ayant pour but de faciliter concrètement leur départ, nonobstant les éléments d’information connus relatifs à la gestion administrative des sorties de cette zone qui sont nécessairement fluctuants au gré de l’évolution des évènements.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’audience, à laquelle le ministre l’Europe et des affaires étrangères n’était ni présent ni représenté, un court mémoire en défense n’étant produit que par le ministre de l’intérieur, que s’il est indiqué par les autorités que par courriel du 6 mai 2024 le consulat général de France à Jérusalem a saisi la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur de la demande de réunification familiale en litige et que le même jour le bureau des familles de réfugiés a adressé à M. E un courrier par lequel il l’invite à compléter un formulaire de renseignements et à joindre les pièces demandées, l’Office de protection des réfugiés et apatrides ayant été saisi d’une demande de certification de la composition familiale en application de l’article R 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces éléments d’information laissant à penser que la demande de réunification familiale présentée par les requérants est bien en cours d’instruction, les requérants, par la voie de leurs avocats, contestent formellement, sans être contredits, que M. E ait reçu le courrier qui lui a été demandé de renseigner. Dès lors, afin de garantir la parfaite instruction de la demande d’enregistrement et d’instruction de cette demande de réunification familiale, compte tenu du caractère très particulier de violence généralisée régnant dans cette zone et des risques vitaux afférents, il est enjoint aux services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur, de réexaminer, dans un délai de 72 heures, l’état de cette demande afin de s’assurer de sa parfaite et rapide instruction. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Sur les conclusions tendant au paiement de frais au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative à verser à M. E et Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur et des outre-mer, de réexaminer, dans un délai de 72 heures, l’état de la demande de réunification familiale présentée par les requérants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative à verser à M. E et Mme A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme C A B, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 mai 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412226
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