Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 30 mai 2025, M. E… D…, représenté par Mr Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’erreur dans l’appréciation de son parcours universitaire et du caractère sérieux de ses études ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :
- sont dépourvues de base légale ;
- sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 12 :00.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gabonais né le 13 mars 1999 à Libreville (Gabon), est entré en France le 19 septembre 2020, muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 16 septembre 2021 au 15 novembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire, au même titre, valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 4 février 2025. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 29 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 05 décembre 2024, régulièrement publié le 06 décembre 2024 au recueil des actes administratif spécial n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions, arrêtés, conventions, mémoires, requêtes, documents administratifs, avis, télégrammes officiels et correspondances courantes établis dans le champ de compétence de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande de renouvellement du titre séjour de M. D… a été examinée sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, le préfet ayant notamment pris en compte les résultats obtenus dans ses études depuis son arrivée en France, en tenant compte des difficultés de santé rencontrées au cours de l’année 2022-2023, et l’absence d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’année 2024-2025. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. D…, les décisions en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
6. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, arrivé en France le 19 septembre 2020 pour y poursuivre des études, a validé, au titre de l’année universitaire 2020-2021, la première année du « Programme Business et Management 3 + 2 » à l’international Business School de Toulouse. Il n’a toutefois pas validé l’année suivante et n’a donc pas obtenu le diplôme. Il n’a pas poursuivi d’études au cours de l’année universitaire 2022-2023 et s’est inscrit, pour l’année suivante, à un Bachelor Marketing Digital et Social, au Digital Collège de Toulouse, dont il a validé la première année. Il n’a cependant pas produit d’inscription en deuxième année au titre de l’année 2024-2025 et n’établit ni même n’allègue qu’il aurait suivi un enseignement ou des études en France durant cette année. S’il se prévaut de difficultés personnelles et sociales, ainsi que d’une agression canine survenue le 23 août 2022, qui s’est traduite par une incapacité temporaire totale de vingt-et-un jours, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée dès lors que la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant est subordonnée à la poursuite d’un enseignement ou d’études en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors au surplus que M. D… ne justifie ni qu’il aurait obtenu un diplôme depuis son arrivée en France, au mois de septembre 2020, ni que son cursus universitaire serait cohérent, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en considérant qu’il n’avait obtenu aucun diplôme en France et n’y poursuivait pas d’études au titre de l’année 2024-2025, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’encontre de la décision de refus de séjour dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour. Il est par ailleurs constant que le requérant, entré en France le 19 septembre 2020, est célibataire et sans enfant. A cet égard, s’il fait valoir qu’il a entretenu une relation de couple avec une ressortissante française, il ne l’établit pas, cette relation étant en tout état de de cause terminée. Il n’établit pas davantage qu’il aurait, comme il le soutient, joué dans différents clubs de football et travaillé en France, ni ne justifie des liens personnels et familiaux qu’il allègue y avoir noués. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Gabon, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions, ainsi que le refus de séjour, seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… r D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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