Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2302501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui octroyer un complément indemnitaire annuel (CIA) à raison de l’intérim d’un collègue absent ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui octroyer le complément indemnitaire annuel au titre de l’intérim d’un collègue absent sur la base de la totalité du forfait du 7 octobre 2019 au 1er mai 2022, et de la moitié du forfait à compter du 1er mai 2022.
Elle soutient que :
- elle a assuré l’intérim du médecin de protection maternelle infantile (PMI) de territoire sur la maison départementale (MDD) Terres de Lorraine du 7 octobre 2019 au 21 avril 2022, ce qui correspond au critère de versement du « CIA intérim », selon la délibération du 23 novembre 2020 ; la charge de travail n’étant pas contestée, elle aurait dû percevoir 3 770 euros, à raison de 130 euros par mois sur 29 mois ; elle remplit les critères même si le conseil départemental n’a voté la délibération que le 26 juin 2023 puisque, sans décharge d’activité depuis la vacance du poste de médecin PMI de territoire le 21 avril 2022, elle a exercé les mêmes fonctions d’intérim qu’un collègue effectuant un remplacement pendant un congé de maladie, un congé de maternité ou un congé parental ;
- à compter du 1er mai 2022, elle a changé de fonctions pour exercer le remplacement du médecin PMI de territoire sur la maison départementale des solidarités (MDS) Terres Touloises, ce qui correspond à la moitié du forfait mensuel, soit un montant de 600 euros de CIA, à raison de 75 euros par mois pendant huit mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations Mme B…,
- et les observations de Mme C…, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le département de Meurthe-et-Moselle pour occuper le poste de délégué territorial de travail social à la maison du département Terres de Lorraine, en tant que contractuelle à compter de 2008, puis elle a été titularisée dans le corps des attachés territoriaux du département à compter du 1er juillet 2014. Elle a été affectée, à compter du 1er mai 2022, sur le poste de responsable de service social de proximité au sein de la maison départementale des solidarités Terres Touloises. A compter du 7 octobre 2019, elle a été amenée à assurer le remplacement du médecin territorial de protection maternelle et infantile sur le territoire de la maison du département Terres de Lorraine, dont le poste a été déclaré vacant à compter du 21 avril 2022. Estimant répondre aux critères d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) pour avoir assuré le remplacement de cet agent, elle en a sollicité le bénéfice par courrier du 5 mars 2023. Sa demande ayant été rejetée le 20 juin 2023, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 (…) / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions (…) / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984, repris par l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le CIA, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents.
Par une délibération en date du 14 mars 2016, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a institué régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et le complément indemnitaire annuel et a défini un forfait mensuel de CIA pouvant être accordé à un agent ayant assuré le remplacement d’un agent placé en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle pour une période supérieure à trois mois consécutifs. Par une délibération en date du 23 novembre 2020, le bénéfice de ce CIA a été ouvert aux agents ayant assuré le remplacement d’un agent en congé de maladie ordinaire ou un congé de maternité, pour une durée supérieure à trois mois sur une période de 12 mois glissants. Cette délibération prévoit également que : « Les agents percevant le CIA pour intérim pourront également le percevoir pour les périodes de congés annuels, de temps partiel thérapeutique accolées à un CLM, un CLD, un congé de grave maladie, un congé de maternité, un congé de maladie ordinaire, pour maladie professionnelle ou pour accident de service, supérieurs à quatre mois consécutifs ».
Pour refuser d’accorder à Mme B… un CIA au titre des périodes de suppléance qu’elle a assurées, le département de Meurthe-et-Moselle oppose le fait que ces périodes ne correspondent pas un motif d’attribution défini par la collectivité et qu’à la date d’entrée en vigueur de la délibération du 23 novembre 2020, l’agent remplacé était en congé parental. Toutefois, alors que la situation d’un agent n’est constituée au regard de ses droits au CIA qu’à l’échéance de l’année au titre de laquelle celui-ci est versé, les dispositions de cette délibération, entrées en vigueur le 27 novembre 2020, étaient applicables à la situation de Mme B… pour l’attribution du CIA au titre de l’année 2020.
Il ressort des pièces du dossier que l’agent dont Mme B… a assuré le remplacement a été placé en congé de maladie ordinaire du 7 au 20 octobre 2019, puis en congé de maternité du 21 octobre 2019 au 9 février 2020, soit un total cumulé de plus de quatre mois consécutifs, et que cette période a été directement suivie d’une période de congés annuels du 10 février au 31 mars 2020, ce qui lui ouvrait droit à un CIA à raison de l’ensemble de ces périodes de remplacement. Si l’administration soutient que Mme B… n’a assuré que les missions relatives à la protection de l’enfance, les autres missions de l’agent absent étant partagées entre le cadre de santé et les médecins des autres territoires, une telle circonstance n’est susceptible que de diviser le montant du forfait attribué à proportion du nombre d’agents ayant assuré le remplacement, conformément à l’annexe 3 de la délibération du 23 novembre 2020, et ne fait pas obstacle à l’attribution du CIA.
En revanche, pour la période qui a suivi, la circonstance que l’agent remplacé était placé en congé parental jusqu’au 31 mars 2022, critère non pris en compte par la délibération du 23 novembre 2020, est sans incidence sur l’attribution du CIA.
De même, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle ait continué à assurer le remplacement de l’agent absent après la vacance du poste à compter du 21 avril 2022, les dispositions de la délibération du 26 juin 2023 par laquelle le conseil départemental a étendu le bénéfice du CIA aux périodes d’intérim sur des vacances de poste, postérieures à la décision contestée, n’étant applicables qu’au titre du CIA de l’année 2023.
Par suite, la requérante est seulement fondée à soutenir que le département de Meurthe-et-Moselle a méconnu les critères d’attribution de la délibération du 23 novembre 2020 en refusant de lui accorder un CIA à raison de la période cumulée de remplacement d’un agent entre le 7 octobre 2019 et le 31 mars 2020.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2023 dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’annexe 3 de la délibération du 23 novembre 2020 : « (…) Pour un agent remplacé de catégorie A : 130 euros bruts mensuels. / Lorsque l’intérim est assuré par plusieurs agents, le montant forfaitaire est divisé entre le nombre d’agents assurant le remplacement ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait assuré seule le remplacement du médecin territorial de protection maternelle et infantile sur le territoire de la maison du département Terres de Lorraine sur la période du 7 octobre 2019 au 31 mars 2020. Par suite, il y a lieu de la renvoyer devant le département de Meurthe-et-Moselle aux fins de déterminer la fraction du forfait de « CIA intérim » auquel elle a droit au titre de l’année 2020 et d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2023 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme B… l’attribution d’un CIA à raison des périodes de remplacement d’un agent entre le 7 octobre 2019 et le 31 mars 2020.
Article 2 : Il est enjoint au département de Meurthe-et-Moselle de verser à Mme B… la fraction du forfait de « CIA intérim » auquel elle a droit au titre de l’année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Mme B… est renvoyée devant le département de Meurthe-et-Moselle aux fins de déterminer le montant de CIA correspondant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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