Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2526752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Duquesne sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que les droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, eu égard notamment à sa situation de vulnérabilité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Duquesne, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante bangladaise née le 3 juillet 1993, déclare être entrée en France le 1er mai 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-529 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la date d’entrée en France déclarée par Mme D… ainsi que sa nationalité et sa date de naissance, et relève que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 septembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2025. La décision précise, en outre, que Mme D… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
5.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de la requérante avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Ainsi, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, Mme D… a été mise à même de porter à la connaissance des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée avant son édiction, alors qu’elle ne pouvait ignorer au demeurant qu’elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est arrivée en France le 1er mai 2024, soit une durée de présence de seulement un an et trois mois environ à la date d’édiction de la décision. Elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir tissé des liens personnels en France intenses et stables. De plus, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Si elle produit un dépôt de plainte en France pour faits de viols et un certificat médical d’interruption volontaire de grossesse, ces éléments ne permettent pas de regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Aussi la requérante n’est-elle pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Le moyen doit donc être écarté.
9.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
10.
En l’espèce, la décision précise que Mme D… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France récemment et ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si Mme D… se prévaut d’une situation de particulière vulnérabilité, du fait de persécutions dans son pays d’origine et de viols par un compatriote chez qui elle était hébergée à son arrivée en France, pour lesquels elle a déposé plainte, ce motif ne constitue pas des considérations humanitaires au terme des dispositions précitées lui permettant de justifier d’un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4, 5 et 6 que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance de son droit à être entendu doivent écartés.
12.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, elle ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14.
En l’espèce, si Mme D… soutient avoir été séquestrée et vendue à un réseau de trafic d’êtres humains par son mari et faire l’objet d’une plainte pour blasphème dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses craintes de persécution par son époux et par le maire de sa localité en raison de ses opinions politiques et religieuses imputées en cas de retour au Bangladesh. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 septembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2025. Par ailleurs, la circonstance que Mme D… ait déposé en France une plainte pour viols et justifie avoir eu recours à l’interruption volontaire de grossesse n’est pas non plus de nature à caractériser des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant le pays à destination duquel Mme D… pourra être éloignée.
15.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme D… d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de police et Me Duquesne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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