Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 5 février 2026, n° 2526752
TA Paris
Non-lieu à statuer 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet de police s'était livré à un examen sérieux de la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu avait été respecté dans le cadre de la demande d'asile, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision respectait les exigences de motivation et d'examen des droits au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'une situation de vulnérabilité suffisante pour justifier un droit au séjour, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2526752
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2526752
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 5 février 2026, n° 2526752