Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2308652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A C, épouse B, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formulé le 24 juillet 2023.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, dès lors que la préfète pouvait lui demander de compléter son dossier avant de rejeter immédiatement sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car elle est dispensée de la production d’un justificatif de sa connaissance de la langue française dès lors qu’elle a plus de soixante-cinq ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle parle français tous les jours, qu’elle a une carte de séjour valable dix ans et qu’elle séjourne en France.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Après l’avoir invitée à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier avant le 25 janvier 2023, la préfète du Rhône a, par une décision du 7 juin 2023, classé sans suite sa demande de naturalisation. Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, formulé le 24 juillet 2023, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur ce recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 7 juin 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa version applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 6 février 2023 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; () ".
3. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris. ".
4. Enfin, les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ».
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de Mme B, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressée n’avait pas produit, malgré demande formulée en ce sens le 25 janvier 2023, un document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
6. En premier lieu, si la requérante soutient succinctement qu’il appartenait à la préfète du Rhône de l’inviter préalablement à compléter son dossier, il ressort des termes de la décision contestée qu’une telle demande a été formulée le 25 janvier 2023. Alors que Mme B ne conteste pas l’avoir reçue, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle était dispensée de la production d’un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française, au motif qu’elle était âgée de plus de soixante-cinq ans. Toutefois, les dispositions du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, qui dispensaient les personnes âgées d’au moins soixante ans de la production d’un tel justificatif, ont été abrogées par l’article 43 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, à compter du 1er avril 2020. Il s’ensuit qu’à la date de la demande de compléter son dossier de demande de naturalisation, Mme B n’était pas dispensée de la production de documents justifiant de son niveau de maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, conformément aux dispositions du 1° de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, du 9° de l’article 37-1 du même décret et de l’arrêté du 12 mars 2020.
8. En dernier lieu, les circonstances que Mme B parlerait français tous les jours, qu’elle soit titulaire d’une carte de séjour valable dix ans et qu’elle séjourne en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en l’absence de preuve de transmission à la préfecture du Rhône des documents adéquats permettant d’attester qu’elle présente l’ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française par naturalisation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Rhône a considéré que Mme B, qui n’avait pas complété son dossier de demande de naturalisation dans les délais impartis, ne souhaitait plus donner suite à sa demande d’acquisition de la nationalité française et a, par conséquent, classé sans suite sa demande de naturalisation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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