Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2507517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjointe de Français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, au besoin, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, l’urgence est caractérisée eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit ayant été prise en méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièces, ni observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507515 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
— les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant Mme A épouse B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La requête de Mme A épouse B, de nationalité indonésienne, tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré, en sa qualité de conjointe de Français, le 4 février 2023 et venant à expiration le 3 février 2025. Il ne résulte de l’instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A épouse B, qui est conjointe de Français, tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dès le 27 août 2025, à l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 28 mai 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse B est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507517
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