Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2407045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours n° 2024-034-000312 en vue d’une offre de logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 24 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par décision du 10 mars 2026, le requérant a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence.
Par un courrier du 24 mars 2026 mis à disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a invité M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a, par un courrier mis à disposition dans l’application « Télérecours citoyens » le 24 mars 2026 et devant être regardé comme régulièrement notifié dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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