Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2504590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête les 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Moselle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, né le12 septembre 1958, déclare être entré en France le 29 octobre 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Instruite en procédure accélérée, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 avril 2020. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une mesure d’éloignement, confirmée par un jugement du 7 octobre 2020, à laquelle il n’a pas déféré. Par deux arrêtés du 30 mai 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assigné à résidence dans le département de Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils majeur de M. B, dont il est le tuteur en raison d’une altération de ses facultés l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts, ne pourrait le suivre dans leur pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y bénéficier des soins appropriés. Si le requérant produit la confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour pour raison de santé de son fils, il ne démontre pas, comme il l’affirme, qu’elle est bien en cours d’instruction alors que le préfet de la Moselle fait valoir que cette demande a été clôturée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à défaut de transmission, par l’intéressé, dans le délai d’un mois, du formulaire médical transmis sur le portail ANEF le 21 mars 2025. Ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée et qui s’est volontairement maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision contestée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
6. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Olszakowski, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. D
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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