Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juin 2026, n° 2307034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 23 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal de l’autoriser à repasser l’oral de l’examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe spécialité Réseaux, voirie et infrastructures auquel il a été ajourné par décision du jury du 21 septembre 2023.
Il soutient qu’il avait perdu ses appareils auditifs et que, lors de l’épreuve orale, il était trop loin pour entendre le jury et comprendre les questions qui lui ont été posées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aude, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de conclusion et moyen ;
- elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant que :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ».
2. M. A… demande au tribunal de lui permettre de repasser son oral. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner à l’autorité administrative de réviser les notes d’une épreuve ou d’autoriser un candidat à les repasser. Les conclusions présentées par le requérant tenant à l’organisation de nouvelles épreuves orales sont, dès lors, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aude.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2026
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2026
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Recours ·
- Gendarmerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Transport ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Personnes ·
- Procès-verbal
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bourse ·
- Région ·
- Critère ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Délégation ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.