Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2518795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025, prise par le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, en ce qu’elle n’attribue pas à son fils C… une bourse de transport pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration consulaire et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, de régulariser sa situation en lui attribuant la bourse sollicitée ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles, conformément à l’article 30 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’octroi d’une bourse de transport est essentiel pour assurer la sécurité et le bien-être de ses enfants, en l’absence de véhicule personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B… a déposé auprès l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) une demande de bourse scolaire au titre de l’année scolaire 2025/2026 pour ses enfants scolarisés, l’un en première et l’autre en sixième au lycée franco-éthiopien Guebre-Mariam à Addis-Abeba (Ethiopie). Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a implicitement refusé d’attribuer à l’un de ses enfants une bourse de transport.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, le requérant fait valoir que l’octroi d’une bourse de transport est essentiel pour assurer la sécurité et le bien-être de ses enfants, en l’absence de véhicule personnel. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisamment précises ni circonstanciées, pour caractériser l’existence d’atteinte grave et immédiate à la situation qu’il défend, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu une bourse de transport pour son fils aîné, que les deux enfants sont scolarisés dans le même lycée avec des emploi du temps quasi similaires et qu’il n’est pas établi ni même allégué, que les enfants ne pourraient rester en études afin d’arriver et de repartir ensemble. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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