Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2423340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil, ou à défaut à lui-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a produit un nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte pas de la seule absence de mention des bulletins de salaire produits par M. B que le préfet de police aurait insuffisamment examiné sa situation personnelle au regard de l’emploi, alors qu’il ressort de la fiche individuelle produite en défense que M. B dispose d’un seul bulletin de salaire pour 2023 et aucun pour 2024.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne résulte pas des seules circonstances qu’il invoque, tenant à sa résidence habituelle en France depuis 2018, à l’absence de famille dans son pays d’origine et à ce qu’il a occupé un emploi de manutentionnaire en intérim entre le 1er juillet 2019 et le 10 décembre 2021, puis d’intérimaire à compter du 10 juillet 2023, qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet de police n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions accessoires :
6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. B à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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