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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 29 déc. 2025, n° 2301591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 22 décembre 2023 et le 15 décembre 2025, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-3 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, M. A… B… sur le fondement du procès-verbal dressé le 2 août 2023 constatant l’occupation sans droit ni titre de la dépendance du domaine public fluvial de la rivière des Pluies, sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Il conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. B… au paiement d’une amende ;
2°) lui enjoigne, sous astreinte, de remettre en état les lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) autorise l’administration, en cas d’inexécution, à procéder d’office à cette remise en état aux frais du contrevenant, au besoin, avec le concours de la force publique.
La requête a été communiquée le 14 décembre 2023 à M. B…, qui a été mis en demeure de produire ses observations le 7 juin 2024.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la prescription de l’action publique en application des dispositions des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale.
Le 11 décembre 2025, le préfet de La Réunion a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public en sollicitant, en tant que de besoin, l’édiction d’un acte d’instruction interruptif du délai de prescription.
Vu :
- le procès-verbal dressé le 2 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Ramin,
- les observations de Mme C… pour le préfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de La Réunion défère au tribunal M. B…, comme prévenu d’une contravention de grande voirie sur le fondement du procès-verbal dressé le 2 août 2023 constatant l’occupation sans droit ni titre de la dépendance du domaine public fluvial de la rivière des Pluies, en aval de la passerelle du canal Desbassayns sur le territoire de la commune de Saint-Denis.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ». Aux termes de l’article L.2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
3. Le procès-verbal d’infraction, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, constate, d’une part, la présence sur les lieux d’une case en tôle de 20 à 25 m2, d’un enclos fermé de 300 à 350 m2 abritant des poules et des cabris et de divers matériaux de construction, objets et mobiliers, d’autre part, la construction en cours d’un enclos à ciel ouvert de 550 à 600 m2. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie.
4. Lorsqu’il est saisi par le préfet d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle.
5. L’article L.2132-27 du code de la propriété des personnes publiques prévoit que les contraventions de grande voirie qui sanctionnent les occupants sans titre du domaine public, « se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Ces dispositions donnent un caractère continu à la contravention de grande voirie et la prescription d’infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin.
6. Aux termes de l’article L.2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Tout travail exécuté (…) sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine (…) est puni d’une amende de 150 à 12 000 euros ». Aux termes de l’article L. 2132-9 dudit code : « Les riverains (…) et autres personnes sont tenus de faire enlever les (…) débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait (…), se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros (…) ».
7. Les dispositions citées au point 5 de l’article L. 2132-27 du code de la propriété des personnes publiques font obstacle, tant que se poursuit l’occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l’action publique et permettent de prononcer une peine d’amende pour chaque jour où l’infraction est constatée. Il y a lieu, en l’espèce, alors que l’intéressé ne justifie ni même n’allègue que le dommage serait imputable à un cas de force majeure, de lui infliger une amende de 1.000 euros.
Sur l’action domaniale :
8. Les dispositions citées au point 2 du code général de la propriété des personnes publiques visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et imposent au contrevenant de faire procéder à l’enlèvement des objets en cause et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l’enlèvement auquel l’administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d’office.
9. Il ressort du rapport de contrôle du 15 décembre 2025 que M. B… n’a pas procédé à la remise en état des lieux. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de remettre dans son état naturel la parcelle en cause en procédant au démantèlement des installations et au nettoyage du site, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, passé ce délai, il pourra y être procédé d’office et à ses frais par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 1.000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la remise en état des lieux en démantelant les installations et en nettoyant le site, passé ce délai, le préfet de La Réunion pourra y procéder d’office aux frais de M. B….
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de La Réunion pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues par l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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