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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2505912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique de Nantes lui a refusé le versement de la bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. [] ".
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée ; /() ".
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
4. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique de Nantes lui a refusé le versement de la bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025/2026. Dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui de Nantes dans le ressort duquel ce rectorat a légalement son siège. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLENSS/FLG
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