Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2601242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours francs.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601241 le 17 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B… se prévaut de ce que cette décision est de nature à compromettre sérieusement la poursuite de ses études pour l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) « Génie des équipements agricoles » en l’empêchant de se rendre sur les exploitations au sein desquelles il effectue ses missions et aura, en conséquence, pour effet de le priver de ses ressources financières. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui ne le conteste pas, a, le 27 juin 2025, commis simultanément deux infractions au code de la route constituées par un refus de priorité après un arrêt à un panneau « stop » et par une conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à celui autorisé pour les détenteurs d’un permis de conduire en période probatoire. Eu égard à la gravité de ces infractions, révélant l’existence d’un comportement dangereux du requérant pour lui et les autres usagers de la route, à la circonstance selon laquelle elles ont été commises moins d’un an après qu’il a obtenu son permis de conduire le 30 septembre 2024, et malgré les inconvénients que la décision litigieuse est de nature à porter à sa situation professionnelle, cette décision, quand bien même aucune autre infraction n’a été relevée depuis le 27 juin 2025, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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