Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2405120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 12 novembre 2024, M. G C, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 300 euros par jour retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre secondaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— sa demande n’a pas été instruite sur le fondement des stipulations de l’article 6. 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence sur ce fondement ;
— elle viole les stipulations de l’article 7. b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir les services du ministère de l’emploi afin de solliciter l’autorisation de travail nécessaire ;
— il a créé sa propre entreprise ;
— il aurait pu obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6. 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son séjour en France est protégé ; il ne pouvait faire l’objet d’une décision de refus de séjour sur le fondement des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant algérien, né le 12 février 1981 à Aïn Sefra (Algérie), est entré en France le 2 octobre 2022, muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 7 juillet 2022 au 2 janvier 2023. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et notamment, le 2°) de l’article 6, l’article 7 b) et l’article 9, les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour du requérant, et notamment que le requérant a sollicité le 8 novembre 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, en conséquence de son mariage célébré le 28 octobre 2019 à Aïn Sefra en Algérie, que le requérant a déclaré n’avoir jamais vécu avec son épouse depuis son arrivée en France, qu’il a sollicité le 12 septembre 2023, un changement de statut et son admission au séjour en France en qualité de salarié, et que l’examen de la situation du requérant révèle qu’il ne détient ni le visa long séjour requis ni un contrat de travail visé par les services compétents pour bénéficier, de plein droit, d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de salarié. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 8 novembre 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, en conséquence de son mariage avec Mme A F, de nationalité française, célébré le 28 octobre 2019 à Aïn Sefra en Algérie et transcrit le 13 août 2020 sur les registres de l’état civil français. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté par le requérant, qu’il a sollicité par l’intermédiaire de l’association « Avenir-Nouvelle maison des chômeurs de Toulouse » par des courriels du 5 et 11 septembre 2023, suite à la procédure de divorce engagée entre les époux, son admission au séjour en France en qualité de salarié, et que le 10 novembre 2023, l’association « Territoire Actif », employeur de M. C, a sollicité les services de la préfecture sur l’état d’avancement de sa « demande de modification de son titre de séjour ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet s’est prononcé sur la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. C. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
6. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne, aurait dû lui délivrer un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, et le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si M. C pouvait y prétendre sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut être qu’écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
8. Si M. C se prévaut, d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion professionnelle pour un poste d’agent d’entretien du 11 avril au 10 août 2023, au sein de l’association « Territoire actif », et de bulletins de salaire, de cette même structure, pour la période d’avril à décembre 2023, il n’établit pas disposer, à la date de la décision attaquée, ni du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente tel que prévu par les stipulations précitées de l’article 7 dudit accord. Au demeurant, la circonstance que l’employeur du requérant ait sollicité une demande d’autorisation de travail, laquelle a été clôturée en l’absence de transmission par l’employeur des éléments complémentaires attendus, et le fait que le requérant ait disposé de récépissés l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ne justifient pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, M. C ne remplit donc pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » en application des stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs « . Aux termes des dispositions de l’article R. 5221-17 de ce code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ".
10. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour du requérant au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi, comme en l’espèce par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de saisir l’autorité administrative compétente afin qu’elle accepte ou refuse l’autorisation de travail, avant de statuer sur la demande de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ».
12. A supposer que M. C soutienne avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au regard de la création de son entreprise de nettoyage de fin de chantier et de bâtiment, il n’établit pas avoir fait une demande sur ce fondement. Au demeurant, il ne justifie pas disposer, à la date de la décision attaquée, du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 2 octobre 2022, muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 7 juillet 2022 au 2 janvier 2023 et qu’il a sollicité le 8 novembre 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, en conséquence de son mariage avec Mme A F, de nationalité française, célébré le 28 octobre 2019 à Aïn Sefra en Algérie et transcrit le 13 août 2020. Il est constant que le 12 septembre 2023, le requérant a informé le préfet de la Haute-Garonne de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, il n’a été autorisé à travailler sur le territoire français, que temporairement le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, le requérant ne démontre pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France, alors qu’au demeurant il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, et où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. "
16. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celle de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
17. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour n’avait pas à être préalablement saisie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable de cette commission, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (). "
19. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
20. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 5, que M. C s’est marié avec une ressortissante française le 28 octobre 2019 à Aïn Sefra en Algérie, que ce mariage a été transcrit le 13 août 2020, et que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 7 juillet 2022 au 2 janvier 2023. Dès lors, M. C, qui justifie ainsi pouvoir bénéficier de plein droit à un titre sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ne saurait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ à trente jours et celle fixant le pays à destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
21. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
22. Les motifs du présent jugement impliquent seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation M. C dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sadek, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Sadek.
D E C I D E:
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que celle fixant le pays de destination prises à l’encontre de M. C, contenues dans l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sadek, conseil de M. C, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Gb C, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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