Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2305902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à ce que soit versée aux conseillers et chargés d’insertion l’indemnité forfaitaire de déplacement à l’intérieur de la commune de résidence administrative au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de verser cette indemnité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît la délibération n° 66 du 5 mai 2008, l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ainsi que l’article R. 3243-1 du code du travail ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que seuls les agents conseillers et chargés d’insertion ne perçoivent plus l’indemnité forfaitaire prévue par cette délibération ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour le syndicat d’avoir intérêt à agir contre une décision individuelle ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 66 du 5 mai 2008, la commission permanente du conseil général du département des Pyrénées-Orientales a prévu le versement d’une indemnité forfaitaire allouée aux agents qu’elle énumère et exerçant des fonctions essentiellement itinérantes. Par un courrier du 5 juin 2023, reçu le 16 juin suivant, le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a demandé à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de verser aux conseillers et chargés d’insertion cette indemnité forfaitaire due au titre des années 2021 et 2022. Le syndicat requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 16 août 2023 du silence gardé sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. / (…) ». Aux termes de l’article L. 113-2 de ce code : « Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ».
Un syndicat de fonctionnaires, s’il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle « négative » concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, alors même que le fonctionnaire serait membre de ce syndicat.
Pour justifier de son intérêt à agir, le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales se prévaut des dispositions de l’article 3 de ses statuts en vertu desquelles il a vocation à assurer « la défense des intérêts moraux, matériels, économiques et professionnels des agents du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ». Dans son courrier du 5 juin 2023, il s’est cependant borné à solliciter le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par la délibération n° 66 du 5 mai 2008 pour les conseillers et chargés d’insertion au titre des années 2021 et 2022. Alors que le syndicat requérant se borne, dans sa demande adressée à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, comme dans sa requête, à faire valoir qu’un agent n’a pas perçu cette indemnité et, à supposer même qu’il ait entendu, agir dans les intérêts des autres conseillers et chargés d’insertion employés par le département, la décision implicite du 16 août 2023 présente le caractère d’une décision individuelle « négative ». Si le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales peut intervenir au soutien d’une requête présentée par un agent concerné contre une telle décision, il n’a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, en dépit de la rédaction très générale de ses statuts et de la circonstance qu’il entendrait ainsi défendre les autres agents et non seulement celui évoqué dans ses écritures.
Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est irrecevable et doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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