Article L113-1 du Code général de la fonction publique
Article L112-1
Article L113-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472272
Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2024

L'article 1er de ce protocole traite des « locaux syndicaux et équipements ». […] il doit leur verser « une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux ». […] On sait que le droit syndical est garanti par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 1 , dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique (CGFP). Pour la fonction publique territoriale, […] composés de seulement deux articles. […] C'est au cinquième alinéa de l'article 100, aujourd'hui codifié à l'article L. 213-2 du CGFP, […]

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2Rémunération des agents publics en décharge de service pour une activité syndicale.
Village Justice · 14 novembre 2023

Désormais codifié à l'article L113-1 du Code général de la fonction publique, l'engagement syndical constitue l'un des droits fondamentaux reconnus aux agents publics : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, […] Et v. pour une application à la FPT [4] et à la FPE [5] (versement de l' indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise - IFSE). […] L'article 13 du décret de 2017 prévoit le maintien de la NBI dans l'hypothèse où l'agent a exercé pendant au moins 6 mois les fonctions y donnant droit avant décharge syndicale. […] l'article 3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468684
Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

B…, qui a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Versailles devant lequel sa requête est pendante, a assorti son recours pour excès de pouvoir d'une demande de suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA et se Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 18 mars 2015, C…, n° 374644, aux Tables). […] Il fait d'abord valoir que sa mutation dans les Yvelines lui fait perdre automatiquement la qualité d'adhérent du syndicat SUD Education 92 et par suite celle de co- secrétaire de ce syndicat, portant ainsi atteinte selon lui à son droit syndical tel que garanti par l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique, […]

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Décisions39

[…] 15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mutation aurait été, en réalité, justifiée par une volonté discriminatoire de sanctionner M. A… pour ses opinions ou ses prises de position syndicales. M. A… n'est dès lors pas fondé à invoquer la violation, d'une part, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article L. 111-1 du code général de la fonction publique, et, d'autre part, de l'article 11 de cette même convention et de l'article L. 113-1 de ce même code.

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, repris à l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (…) ». En application de l'article 23 bis de la même loi, repris à l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique, sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, […]

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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». […] D'autre part, en application de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).