Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 mai 2026, n° 2507112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 4 septembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité algérienne, née le 25 novembre 1976 à Kouba (Algérie), est entrée en France le 30 août 2024 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle de police effectué le 4 septembre 2025, par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C….
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la décision en litige, le préfet de l’Hérault aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
La requérante fait valoir que sa venue en France a été motivée par la volonté de maintenir une bonne éducation de ses trois enfants nés en Algérie les 4 décembre 2013, 11 décembre 2015 et 28 mars 2017, en ayant un apprentissage de la langue française et qu’ils sont désormais pleinement intégrés au sein des établissements scolaires français. Elle ajoute que l’une de ses filles, B…, a été traitée en Algérie, qu’elle est désormais prise en charge en France pour des troubles mictionnels depuis l’enfance et que son maintien sur le territoire est primordial pour sa stabilité médicale et mentale car elle nécessite un suivi constant. Elle précise également que ses enfants vivent chez son frère et qu’elle ne peut donc être séparée de lui. Toutefois, alors que son frère s’est déclaré comme le tuteur légal des enfants de cette dernière, ces derniers sont susceptibles de rester sur le territoire national, dont la jeune B…. Par ailleurs, elle ne justifie pas que sa présence sur le territoire serait nécessaire et ne démontre pas l’intensité des liens qu’elle prétend avoir avec eux et son frère. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, en situation irrégulière sur le territoire, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France. En outre, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
- M. Raguin, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. BourjadeLa greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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