Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 2204190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 22 novembre 2024, M. A… C…, la société Sogemaco, la société Aux quatre mille saisons et la société Europimmo, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à leur verser respectivement les sommes de 81 996 euros, 40 000 euros, 260 047 euros, 19 600 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis consécutivement à l’interdiction d’occupation et d’utilisation des immeubles situés 3, 5 et 7 rue de la Joliette, au sein desquels ils gèrent un fonds de commerce ou sont propriétaires de locaux commerciaux, du 19 juin 2019 au 17 août 2020, en raison du risque d’effondrement des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune de Marseille a commis une faute en s’abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et d’obliger les propriétaires des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte à procéder à leur entretien ou de se substituer à eux alors que le péril était constitué depuis 1998 ;
- la commune de Marseille a également commis une faute en manquant de diligence pour mettre fin durablement au péril grave et imminent présenté par ces immeubles, un délai déraisonnable s’étant écoulé, d’une part, entre l’arrêté de non-occupation du 19 juin 2019 et l’arrêté de péril grave et imminent du 10 juillet 2019, d’autre part, entre les arrêtés de déconstruction du 30 août 2019 et leur abrogation le 17 août 2020 ;
- à défaut de telles fautes, la responsabilité de la commune de Marseille doit être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle doit indemniser M. C… qui a subi une perte financière de 71 996 euros en raison de la fermeture de son magasin du 19 juin 2019 au 18 août 2020 ;
- elle doit indemniser la société Sogemaco qui n’ayant pu louer ses locaux commerciaux, durant la même période, a subi une perte financière de 30 000 euros et a vu ses locaux dégradés du fait de l’interdiction d’occupation ;
- elle doit indemniser la société Aux quatre mille saisons qui a subi une perte financière de 250 047 euros en raison de l’arrêt de son activité de commerce d’alimentation générale durant la même période ;
- elle doit indemniser la société Europimmo qui n’ayant pu louer ses locaux commerciaux durant la même période a subi une perte financière de 9 600 euros ;
- elle doit également indemniser chacun des requérants pour leur préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros compte tenu du stress engendré par la situation et de leurs préoccupations quant à la pérennité de leur activité commerciale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024 et 15 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées car dirigées contre la commune de Cassis ;
- elle ne peut être tenue pour responsable du défaut d’entretien de bâtiments dont elle n’est pas propriétaire ;
- si un arrêté interdisant l’occupation de certains appartements situés 6 rue de la Butte a été pris le 20 mai 1998, il a été abrogé le 16 mars 2019 à la suite de la réalisation de travaux de réparation définitifs des désordres et les nouvelles pathologies de 2019 sont sans lien technique avec l’ancienne procédure évoquée ;
- aucune carence fautive ne peut être retenue à son encontre dans la mise en œuvre des arrêtés du 30 août 2019 décidant de la déconstruction des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte, la déconstruction ayant été mise en attente en raison des recours judiciaires et administratifs intentés à cet égard et de la nécessité d’effectuer un désamiantage ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre l’action de la commune et les préjudices invoqués ;
- à les supposer anormaux et spéciaux, les préjudices financiers ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. B… pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et la société Aux quatre mille saisons exercent une activité commerciale et gèrent un commerce respectivement aux n° 3 et n° 7 rue de la Joliette à Marseille. La société Europimmo est propriétaire du local commercial exploité par la société Aux quatre mille saisons. La société Sogemaco est également propriétaire d’un local commercial situé 5 rue de la Joliette à Marseille. Après le constat du risque d’effondrement des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte à Marseille par un expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, le maire a ordonné, par un arrêté du 19 juin 2019, l’évacuation immédiate des immeubles voisins situés 5 et 7 rue de la Joliette. Par un arrêté de péril grave et imminent du 10 juillet 2019, il a interdit l’occupation et l’utilisation des immeubles situés 3, 5 et 7 rue de la Joliette. Après la déconstruction des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte, le maire a autorisé, par un arrêté du 17 août 2020, l’accès et l’occupation des immeubles situés 3, 5 et 7 rue de la Joliette. Les requérants ont adressé le 31 janvier 2022 une demande indemnitaire préalable, tendant à la réparation de leurs divers préjudices, à la commune de Marseille qui n’y a pas répondu. M. A… C…, la société Sogemaco, la société Aux quatre mille saisons et la société Europimmo demandent au tribunal de condamner la commune de Marseille à leur verser respectivement les sommes de 71 996 euros, 30 000 euros, 250 047 euros et 9 600 euros au titre de leur préjudice financier et 10 000 euros pour chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la commune de Marseille fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables car dirigées contre la commune de Cassis, cette indication, limitée à la demande de condamnation principale, relève d’une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la recevabilité desdites conclusions, alors que tant les écritures de la requête que celles du mémoire complémentaire visent la commune de Marseille. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine (…) ». Et aux termes de l’article L. 2213-24 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. D’autre part, la responsabilité du maire est engagée pour faute simple en cas de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine.
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Marseille a commis une faute en ne contraignant pas, depuis les années 1990, les propriétaires des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte à les entretenir alors que ceux-ci étaient déjà dégradés, ils se bornent à produire à l’instance l’expertise du 23 juin 2019 rendue à la demande du tribunal administratif qui fait état de fissures affectant les façades de ces immeubles, visibles depuis la voie publique, sans toutefois préciser la date d’apparition de ces fissures ou des autres signes extérieurs de dégradation. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’arrêté du 20 mai 1998 par lequel le maire de la commune Marseille avait interdit l’accès à certains étages de l’immeuble situé 6 rue de la Butte a fait l’objet d’une main levée le 16 mars 2009 à la suite de travaux de réparation définitifs. Ainsi, les requérants n’établissent pas que, depuis plusieurs années, l’état de dégradation des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte était tel que le maire en avait nécessairement connaissance et aurait dû intervenir et par suite, la carence fautive de celui-ci.
6. En second lieu, l’affirmation des requérants selon laquelle le délai entre l’arrêté du 19 juin 2019 portant évacuation immédiate des immeubles situés 5 et 7 rue de la Joliette et l’arrêté du 10 juillet 2019 de péril grave et imminent interdisant l’occupation de ces immeubles et de ceux des 4, 6 et 8 rue de la Butte aurait été anormalement long n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’en l’espèce, ce délai est inférieur à un mois et qu’ont été rendus les 23, 24 et 26 juin 2019 respectivement le rapport d’expertise, l’avis du centre scientifique et technique du bâtiment et l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Si les requérants évoquent encore la faute résultant du délai écoulé entre les arrêtés de déconstruction des immeubles situés 4, 6 et 8 rue de la Butte des 30 août 2019 et leur abrogation par arrêté du 17 août 2020 en raison de la réalisation effective des travaux de déconstruction, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Marseille aurait manqué de diligence à cet égard alors qu’il affirme, sans être contesté par les requérants, que l’opération, techniquement complexe, a été retardée par de nombreux recours tant administratifs que judiciaires et a notamment nécessité des opérations préalables de désamiantage.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Marseille aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial excédant ceux qu’ils doivent normalement supporter sans indemnisation.
S’agissant de M. C… :
9. M. C… qui n’a pu tenir son commerce du 10 juillet 2019 au 17 août 2020 invoque un préjudice financier de 71 996 euros lequel correspondrait à la perte moyenne de son chiffre d’affaires sur une telle période ainsi qu’un préjudice moral essentiellement d’anxiété d’un montant de 10 000 euros. Toutefois, les pièces qu’il produit, composées uniquement de déclarations de revenus et non de pièces comptables ou fiscales probantes, ne permettent pas de caractériser la perte de chiffre d’affaires qu’il allègue avoir subie au cours de la période en cause. L’existence d’un préjudice financier n’étant pas démontrée, le requérant ne peut arguer de l’existence d’un préjudice moral lié à la perte de sa clientèle. Ainsi, à défaut d’avoir subi un préjudice grave et spécial, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Marseille pour rupture d’égalité devant les charges publiques doit être engagée à son égard.
S’agissant de la société immobilière Sogemaco :
10. La société Sogemaco qui louait ses locaux à la société Ecomarket, exploitante d’un fonds de commerce, depuis le 1er février 2013, pour un loyer mensuel de 2 350 euros, invoque une dégradation de l’état de son local, une perte de revenus locatifs de 30 000 euros au titre de la période du 19 juin 2019 au 18 août 2020, et un préjudice moral essentiellement d’anxiété d’un montant de 10 000 euros. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 12 juin 2020 produit à l’instance, que les dommages liés aux traces d’infiltration d’eau dans le faux plafond et aux morceaux de dalles éclatées sur le sol seraient imputables à la fermeture prolongée des locaux. Les traces de moisissures dans les armoires réfrigérées, relevées par l’auxiliaire de justice, ne permettent pas davantage de caractériser la gravité du dommage allégué. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Sogemaco aurait résilié ou suspendu le bail dont bénéficiait la société Ecomarket pendant la période litigieuse en raison de la fermeture du commerce. En particulier, l’expert judiciaire diligenté par le tribunal judiciaire de Marseille par un jugement du 24 février 2022 précise, dans son rapport rendu le 3 juin 2025, que la comptabilité de la société Sogemaco ne permet pas d’établir l’absence de paiement de loyers durant la période litigieuse du 19 juin 2019 au 18 août 2020 et fait état, sans être contesté, de loyers encaissés par la société requérante à hauteur de 15 240 euros pour la période du 19 juin au 30 novembre 2019, soit un montant supérieur au montant du loyer théorique de 10 262 euros pour ladite période, et de loyers encaissés à hauteur de 15 113 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 18 août 2020 ainsi que d’une subvention covid de 6 000 euros perçue sur cette même période, soit un montant total supérieur au montant du loyer théorique dû de 20 165 euros pour ladite période. Enfin, le préjudice d’anxiété invoqué relève de ceux qui ne peuvent être subis que par des personnes physiques. Ainsi, à défaut d’avoir subi un préjudice grave et spécial, la société Sogemaco n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Marseille pour rupture d’égalité devant les charges publiques doit être engagée à son égard.
S’agissant de la société immobilière Europimmo :
11. La société Europimmo qui loue ses locaux à la société Aux quatre mille saisons, exploitante d’un fonds de commerce, depuis le 9 novembre 2009, pour un loyer mensuel de 800 euros, invoque une perte de revenus locatifs de 9 600 euros sur la période du 19 juin 2019 au 18 août 2020 et un préjudice moral essentiellement d’anxiété d’un montant de 10 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société Europimmo aurait suspendu ou résilié le bail dont bénéficie la société Aux quatre mille saisons pendant la période litigieuse en raison de la fermeture du commerce. En particulier, l’expert judiciaire mandaté par le juge judiciaire souligne sans être contesté par la société Europimmo qu’il n’est pas démontré que la société Aux quatre mille saisons n’était pas redevable des loyers, sa comptabilité ne comportant aucune écriture au titre d’une annulation des dettes locatives de 2019 et 2020. Quant au préjudice d’anxiété invoqué, il relève de ceux pouvant n’être subis que par des personnes physiques. Ainsi, à défaut d’avoir subi un préjudice grave et spécial, la société Europimmo n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Marseille pour rupture d’égalité devant les charges publiques doit être engagée à son égard.
S’agissant de la société Aux quatre mille saisons :
12. En premier lieu, la société Aux quatre mille saisons qui soutient avoir été empêchée d’exploiter son fonds de commerce du 19 juin 2019 au 17 août 2020, invoque un préjudice de 250 047 euros au titre de la perte de son chiffre d’affaires sur cette période ainsi qu’un préjudice moral essentiellement d’anxiété d’un montant de 10 000 euros. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 3 juin 2025 qui n’est pas contesté par la société Aux quatre mille saisons que son préjudice financier, évalué au regard de la perte de marge sur coûts variables diminuée des éventuels coûts fixes économisés et après intégration des conséquences financières liées à la période de confinement pour motif sanitaire, s’élève à 44 192 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un préjudice moral, pour les mêmes motifs que ceux déjà explicités aux points 10 et 11.
13. En deuxième lieu, la mesure de police prise le 19 juin 2019 à l’encontre de la société Aux quatre mille saisons et tendant à interdire l’accès à son commerce a été adoptée en raison de l’état de péril affectant l’immeuble voisin, susceptible de s’effondrer, et dont la démolition ne s’est achevée qu’en juillet 2020, l’accès au commerce concerné ayant été de nouveau autorisé le 17 août 2020. Eu égard au caractère restreint du périmètre d’évacuation retenu par l’arrêté du 19 juin 2019 et au montant des pertes financières subies par la société requérante sur une période de plus d’une année, les inconvénients découlant de la décision prise par le maire de la commune Marseille de fermer le commerce de l’intéressée constitue une charge excédant les aléas que comporte nécessairement l’exploitation d’un fonds de commerce installé dans un immeuble voisin d’un immeuble en voie d’effondrement. A ce titre, la commune de Marseille ne peut utilement faire valoir que les préjudices allégués ne seraient pas la conséquence de la mesure de police prise le 19 juin 2019 mais résulteraient de l’état dégradé des immeubles situés 4, 6 et 8 de la rue de la Butte, lesquels présentent un risque d’effondrement de nature à impacter l’immeuble occupé par la société requérante. La société Aux quatre mille saisons est ainsi fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune de Marseille est engagée en raison de l’intervention de cette mesure de police. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du délai de près de quatorze mois qui a été observé avant que les immeubles litigieux ne soient déconstruits, ainsi qu’il a été exposé au point 6, il sera fait une juste appréciation de la part des préjudices excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter les fonds de commerce installés dans un immeuble voisin d’un immeuble en voie d’effondrement, en la fixant à 20 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Marseille à verser à la société Aux quatre mille saisons une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de réception de sa demande d’indemnisation préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 31 janvier 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aux quatre mille saisons et non compris dans les dépens.
16. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas, dans la présente instance, à leur égard, la partie perdante, la somme demandée par M. C… et par les sociétés Sogemaco et Europimmo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser à la société Aux quatre mille saisons la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022. Les intérêts échus au 31 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 1 500 euros à la société Aux quatre mille saisons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société Sogemaco, à la société Aux quatre mille saisons, à la société Europimmo et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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