Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2203014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 2 mars 2023, M. A C et M. B D, représentés par Me Laffourcade-Mokkadem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le maire de Laroque d’Olmes a décidé de préempter les parcelles cadastrées section B n°2758, n°2759 et n°2760, situées quartier de Pelloporc, et B n°3290, située 5001, rue du 19 mars 1962, appartenant à M. C, au prix de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laroque d’Olmes le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle ne contient aucune mention de l’opération projetée et que l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 portant création d’une zone d’aménagement différé (ZAD) ne précise pas non plus la nature de cette opération ;
— elle est privée de base légale, dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté préfectoral susmentionné a fait l’objet des mesures de publicité requises ;
— elle est illégale, dès lors, d’une part, que la commune de Laroque d’Olmes ne justifie d’aucun projet d’aménagement précis à la date de la décision attaquée justifiant, au regard de leurs caractéristiques, la préemption des parcelles en litige, lesquelles ne sont pas à l’état d’abandon, d’autre part, que la commune ne poursuit nullement l’objectif de constitution de réserves foncières, puisqu’elle a, le 11 janvier 2022, décidé de mettre en vente un ensemble immobilier appartenant à son domaine privé et situé sur le même site des anciennes usines Fonquernie et, de troisième part, qu’il n’est pas justifié d’un intérêt général suffisant ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022, 27 janvier 2023, 13 avril 2023 et 28 août 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Laroque d’Olmes, représentée par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai suivant.
Vu :
— l’ordonnance n°2203054 du 21 juin 2022 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, représentant M. C et M. D ;
— et les observations de Me Sérée de Roch, représentant la commune de Laroque d’Olmes.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2024, a été produite pour M. C, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2021, M. C a conclu un compromis de vente portant sur la cession à M. D de quatre parcelles cadastrées section B n°2758, n°2759, n°2760 et n°3290, situées sur le territoire de la commune de Laroque d’Olmes (09), dans le périmètre de la zone d’aménagement différé (ZAD) créée par un arrêté préfectoral du 16 novembre 2017. Par une décision du 1er avril 2022, le maire de la commune a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles en cause, en vue de la constitution de réserves foncières dans le cadre du projet de réhabilitation du centre historique, notamment par la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti. Par la présente requête, M. C et M. D demandent au tribunal l’annulation de cette décision du 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 212-1 du code de l’urbanisme : « Les zones d’aménagement différé sont créées : / a) En cas de proposition ou d’avis favorable des communes intéressées ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l’article L. 212-4, par arrêté du préfet () ». Aux termes de l’article R. 212-2 du même code : « La décision créant une zone d’aménagement différé fait l’objet : / () / b) D’une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s’il s’agit d’un arrêté. / Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d’aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. / Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ () l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué () ».
3. L’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 portant création d’une zone d’aménagement différé dans le secteur du centre historique de Laroque d’Olmes a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ariège n°09-2018-004 du 17 janvier 2018, librement consultable sur le site internet de la préfecture. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un avis publié le 5 janvier 2018 dans la « Dépêche du Midi » et la « Gazette ariégeoise », dont la diffusion dans le département de l’Ariège n’est pas contestée. Enfin, il ressort du certificat d’affichage signé par le maire de la commune que l’arrêté susmentionné a été affiché en mairie du 12 décembre 2017 au 15 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que les formalités de publicité requises par les dispositions précitées n’auraient pas été effectuées, privant la décision attaquée de base légale, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une collectivité exerce dans une zone d’aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières en se référant aux motivations générales de l’acte qui crée cette zone, elle n’a pas à justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement à la date de sa décision.
5. En l’espèce, la décision attaquée est relative à la préemption de parcelles situées dans le périmètre de la zone d’aménagement différé créée par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 concernant le secteur du centre historique de la commune de Laroque d’Olmes. D’une part, ledit arrêté fait référence à l’opération de réhabilitation du centre historique de la commune, notamment aux projets de rénovation des places de la Cabanette et de la République et de la rue de l’Eglise, à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti et à la lutte contre l’insalubrité. Il précise à ce titre que la constitution de réserves foncières permettra la mise en œuvre, dans l’intérêt général, de ces actions et opérations d’aménagement, et mentionne l’intention du conseil municipal de Laroque d’Olmes d’acquérir des biens bâtis et non bâtis en préalable à ces aménagements futurs. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté identifie la nature du projet poursuivi par la commune dans le périmètre concerné, et est ainsi suffisamment motivé. D’autre part, la décision contestée, qui vise cet arrêté, justifie l’exercice par la commune du droit de préemption sur les parcelles en litige par l’objectif de se constituer des réserves foncières en vue du projet de réhabilitation du centre historique, notamment par la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti. Ainsi, la décision attaquée se réfère aux motivations générales de l’arrêté du 16 novembre 2017 de création de la zone d’aménagement différé, et n’avait donc pas à justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement à la date de son édiction. Le moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, alors, d’une part, que la décision attaquée n’avait pas, ainsi qu’il a été dit, à faire état d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement à la date de son édiction, et, d’autre part, que les requérants ne soutiennent pas que la préemption litigieuse serait dépourvue d’utilité pour atteindre les objectifs mentionnés au point précédent en vue desquels la zone d’aménagement différée a été créée, le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée en l’absence d’opération d’aménagement projeté doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la seule circonstance que le conseil municipal a, par une délibération du 11 janvier 2022, décidé d’aliéner un ensemble industriel désaffecté appartenant au domaine privé de la commune et situé dans la friche des anciennes usines Fonquernie, en vue de sa valorisation par des investisseurs privés, n’est pas, en lui-même, de nature à faire douter de l’intention de la commune de se constituer des réserves foncières dans le cadre du projet d’aménagement du centre historique de Laroque d’Olmes, l’opération immobilière susmentionnée étant susceptible de se rattacher aux objectifs de réhabilitation du centre historique, de mise en valeur du patrimoine bâti et de lutte contre l’insalubrité poursuivis lors de la création de la zone d’aménagement différé.
8. En cinquième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les objectifs, mentionnés au point 5 du présent jugement, ayant présidé à la préemption des parcelles appartenant à M. C, présentent un intérêt général suffisant.
9. En sixième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. C et D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laroque d’Olmes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. C et D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de MM. C et D le versement à la commune d’une somme totale de 1 500 euros.
13.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C et D est rejetée.
Article 2 : MM. C et D verseront à la commune de Laroque d’Olmes une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et M. B D et à la commune de Laroque d’Olmes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Agence ·
- Annulation ·
- Provision ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étude économique ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Fonction publique
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Département ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Crèche ·
- Éviction ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Santé ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.