Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 déc. 2025, n° 2505089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Sofovar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, la société Sofovar doit être regardée comme demandant au tribunal d’intervenir dans le litige qui l’oppose au préfet du Puy-de-Dôme s’agissant d’un refus d’autorisation de travail pour un travailleur étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. En l’espèce, par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la société Sofovar se borne émettre des observations quant à la décision litigieuse. Si par la présente requête, la société requérante informe le tribunal de son processus habituel de recrutement, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Ce défaut de conclusions n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, qui, en l’absence de toute indication donnée par la requérante, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d’introduction de sa requête. Dès lors, la requête de la société Sofovar qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sofovar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofovar.
Fait à Toulon, le 19 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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