Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2400553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Condemine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision du ministre :
— repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— est entachée d’erreur d’appréciation de la gravité des faits reprochés ;
— ne pouvait autoriser son licenciement dès lors que celui-ci est en lien avec le mandat syndical qu’elle exerce.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2024 et le 21 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Société de distribution de Menneval (SDM), représentée par la SELARL Ten France, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS SDM soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Gandolfo, pour Mme B,
— et les observations de Me Rossi, pour la SAS SDM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent de maîtrise, titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2012, exerce en qualité de responsable adjointe du rayon bazar au sein de la SAS SDM, exploitant un magasin sous l’enseigne Leclerc, et a été représentante syndicale au comité social et économique (CSE) puis défenseure syndicale. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, après avoir annulé la décision de l’inspectrice du travail refusant son licenciement et retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par la SAS SDM, a autorisé son licenciement.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsque le licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance syndicale du salarié.
3. Il est suffisamment établi par les pièces produites et les témoignages concordants de plusieurs salariés de l’hypermarché Leclerc de Menneval-Bernay que Mme B était régulièrement absente du rayon bazar dont elle avait la responsabilité, sans que ces absences soient justifiées par l’utilisation d’heures de délégation syndicale, et qu’elle n’apportait pas suffisamment d’aide à ses collègues avec lesquels elle pouvait se montrer désagréable, au point que certains en ont ressenti une souffrance. Il est également établi que Mme B s’est violemment emportée en août 2022 contre un cadre de l’entreprise, sur la seule foi de propos rapportés. Mme B avait en outre adopté une attitude insultante envers ses collègues en décembre 2019 en apposant une pancarte dans la réserve, fait pour lequel elle a été sanctionnée par un avertissement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés, tirés de son attitude inadaptée, ne sont pas matériellement établis et ne constitueraient pas des manquements à ses obligations contractuelles.
4. Les faits reprochés sont, dans leur ensemble et compte tenu de leur répétition, de la formation de Mme B pendant cinq jours fin 2021 à la santé au travail et spécifiquement aux risques psycho-sociaux pendant deux jours en juin 2022, et des fonctions d’encadrement exercées, de nature à justifier son licenciement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
5. Enfin, s’il apparaît que l’élection de Mme B au CSE en 2019 n’a pu être actée qu’après l’intervention de la justice, dont la décision n’a pas été remise en cause par l’employeur, il n’est pas contesté que la SAS SDM s’était alors conformée tant à l’analyse du bureau de vote qu’à son règlement intérieur. En outre, les relations conflictuelles prévalant au CSE étaient essentiellement liées à la mésentente entre les organisations syndicales, que la société employeur a tenté d’apaiser avec l’aide d’un médiateur extérieur, et il n’est pas établi que l’attitude que Mme B reproche à la direction de l’entreprise aurait visée non seulement elle-même mais l’ensemble des représentants de son syndicat, qui n’a d’ailleurs pas remis en cause la neutralité de l’employeur lors des élections professionnelles de 2023. Enfin, les allégations de la requérante concernant la diminution de ses responsabilités et de ses primes depuis son élection au CSE en 2019 n’est corroborée par aucun élément. Dès lors, le ministre en charge du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le licenciement de Mme B était sans lien avec le mandat syndical qu’elle exerçait entre 2019 et 2023 et la protection dont elle bénéficiait en 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente au titre des frais d’instance doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B des frais d’instance au profit de la SAS SDM.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de la SAS SDM sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société par actions simplifiée Société de distribution de Menneval et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2400553
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