Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 mai 2025, n° 2114381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2021, 26 avril 2024, 27 août 2024 et 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boukheloua, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Deuil-la-Barre à lui verser la somme de 203 444 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Deuil-la-Barre a commis une faute en la licenciant sans lui avoir proposé de reclassement sur un autre poste au sein de ses services alors qu’il existait des emplois non pourvus ;
— la commune a commis une faute en ne tirant aucune conséquence de l’annulation de son licenciement dès lors que sa carrière n’a jamais été reconstituée, qu’elle n’a jamais été réintégrée dans les effectifs de la commune et qu’il ne lui a jamais été proposé un autre emploi ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune qui doit en conséquence indemniser les préjudices qui en découlent ;
— elle a subi un préjudice moral, qui sera réparé par le versement d’une somme de 10 000 euros, du fait de son licenciement brutal et soudain, après de nombreuses années, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, sans qu’un reclassement ne lui soit proposé, ce qui a provoqué une grande anxiété et des difficultés psychologiques, la seule perspective lui restant étant l’inactivité et le chômage ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence dont il convient de l’indemniser en lui versant une somme de 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice financier qui sera réparé par le versement d’une somme de 188 444 euros dès lors que, du fait de son licenciement illégal, elle a été privée de revenus depuis le 13 janvier 2017, soit pendant cinquante-cinq mois entre cette date et l’envoi de sa demande indemnitaire préalable ; à tout le moins, elle a subi une perte de chance d’être reclassée et de continuer à percevoir des revenus qui auraient été équivalents en cas de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la commune de Deuil-la-Barre, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme A ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi dès lors que la décision de licenciement n’a pas été soudaine, qu’elle était justifiée, qu’il n’existait pas de poste pour la reclasser et alors qu’elle ne verse à l’instance aucun élément personnel démontrant l’état d’inquiétude et d’anxiété allégué, ni même les troubles dans les conditions d’existence ;
— le préjudice financier allégué et tiré de la perte de rémunération à la suite de son licenciement, jusqu’à sa demande indemnitaire préalable, ne présente pas de caractère certain dès lors qu’il n’y avait pas assez de postes à pourvoir pour reclasser tous les agents licenciés et que rien ne démontre que l’intéressée aurait pu être reclassée ; si, toutefois, le tribunal estimait que ce préjudice devait être indemnisé, il y a lieu d’indemniser Mme A, qui a pris sa retraite, forfaitairement ; ses revenus postérieurs au licenciement et ses revenus de substitution doivent être pris en compte pour calculer son préjudice qui devra être ramené à de plus justes proportions ;
— le préjudice allégué de perte de chance d’être reclassée est identique à celui invoqué de perte de rémunération et doit pour les mêmes motifs être rejeté.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction, fixée initialement le 25 juin puis le 2 septembre, a été reportée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 1705737 de ce tribunal en date du 16 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Margaroli, représentant la commune de Deuil-la-Barre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Deuil-la-Barre pour exercer, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les fonctions d’assistante maternelle au sein de la crèche familiale mise en place par cette collectivité. Le 13 septembre 2016, elle a été informée par la commune de son projet de supprimer ce service et de créer en remplacement une crèche collective. Par une décision du 10 novembre 2016, le maire de Deuil-la-Barre a licencié Mme A « pour suppression d’emploi lié à la fermeture de la crèche familiale ». Par une délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal de Deuil-la-Barre a supprimé les 29 emplois d’assistante maternelle affectés à cette crèche familiale. Par deux jugements rendus le 16 avril 2019, le présent tribunal a, d’une part, estimé que la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Deuil-la-Barre avait supprimé les postes d’assistante maternelle n’était entachée d’aucune erreur de droit ni d’erreur d’appréciation et, d’autre part, a annulé la décision du 10 novembre 2016 par laquelle Mme A a été licenciée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de la commune de Deuil-la-Barre à lui verser la somme de 203 444 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du licenciement illégal prononcé à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Deuil-la-Barre :
2. D’une part, si toute illégalité d’une décision de l’administration est constitutive d’une faute, il doit exister, pour que cette faute engage la responsabilité de l’administration, un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l’illégalité de cette dernière.
3. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que le présent tribunal l’avait déjà constaté dans son jugement du 16 avril 2019, que si la commune fait valoir qu’elle a mis en place un « accompagnement au licenciement » destiné à aider les assistantes maternelles dans la définition d’un nouveau projet professionnel ou dans la préparation d’un départ à la retraite, elle n’établit pas, en revanche, avoir proposé ou essayé de reclasser la requérante sur l’un des postes vacants au sein de ses effectifs. Or, il résulte du tableau des effectifs produit par la commune qu’il existait, lorsqu’elle a pris la décision attaquée, au sein de ses services des postes vacants d’adjoint technique, d’adjoint administratif et d’adjoint d’animation sur lesquels la requérante aurait pu être reclassée. Si, pour le contester, la commune de Deuil-la-Barre se borne à soutenir que les postes à pourvoir au sein de ses effectifs n’étaient pas en nombre suffisant pour reclasser les vingt-neuf assistantes maternelles dont les postes avaient été supprimés, elle n’établit aucunement les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de reclasser spécifiquement la requérante sur l’un de ces postes vacants, ce dont il résulte que la recherche de reclassement qui pesait sur la commune de Deuil-la-Barre aurait pu conduire au reclassement de Mme A sur l’un de ces postes et que la même décision de licenciement n’aurait pas pu être légalement prise. En outre, la commune de Deuil-la-Barre ne démontre, pas plus qu’elle n’allègue, qu’elle aurait, à la suite de l’annulation de la décision de licenciement de Mme A pour méconnaissance de son obligation de reclassement, tenté de lui proposer un reclassement sur l’un des postes restés vacants au sein de ses effectifs, ni tenter de la réintégrer ou de reconstituer sa carrière. Dans ces conditions, la commune de Deuil-la-Barre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à indemnité à la condition que Mme A établisse un préjudice certain en lien direct avec ladite faute.
En ce qui concerne les préjudices dont Mme A demande réparation :
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant de la perte de rémunération :
6. Mme A sollicite la somme de 188 444 euros au titre de sa perte de rémunération au cours de la période illégale d’éviction, qu’elle fixe à une durée de cinquante-cinq mois comprise entre la date effective de perte de ses revenus à compter du 13 janvier 2017 et la date de réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable le 16 juillet 2021, et qui correspond selon elle à la rémunération brute qu’elle aurait perçue pour cette période. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de ses bulletins de paie des mois d’octobre 2016 à janvier 2017, de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2016 à 2020 et de sa déclaration de revenus pour l’année 2021, que si Mme A a perçu, pour l’année 2016 précédant son éviction illégale, la somme de 12 963,07 euros nets imposable en qualité d’agent de la commune de Deuil-la-Barre, ses revenus pour les années 2017 à 2021 ont toujours été supérieurs, ce dont il résulte qu’elle n’établit pas avoir subi une perte de revenus postérieure à son licenciement. Il résulte encore de l’instruction et notamment d’un courrier de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec) qu’elle a fait sa demande de mise à la retraite le 1er mars 2017, qu’elle soutient avoir perçu sa première pension de retraite dès le mois de mars 2017 et qu’elle ne démontre, pas plus qu’elle n’allègue, que ses droits à la retraite auraient été minorés du fait de son éviction illégale. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas avoir subi une perte de rémunération consécutive à son éviction illégale. Par suite, ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
7. Eu égard aux répercussions sur la vie professionnelle et personnelle de Mme A, qui pouvait légitimement s’attendre à ce que lui soit proposé un reclassement au sein des effectifs de la commune dès lors que des postes étaient à pourvoir, la faute commise par la commune de Deuil-la-Barre a généré pour elle un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en en fixant la réparation à la somme de 1 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Deuil-la-Barre doit être condamnée à verser à Mme A une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () » Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
11. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 8 du jugement porte intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Deuil-la-Barre.
12. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, présentée dans la requête, à compter du 16 juillet 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Mme A n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Deuil-la-Barre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Deuil-la-Barre est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, avec capitalisation pour la première fois le 16 juillet 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Deuil-la-Barre.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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